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d) Saisir le Tribunal de l’Acte d’accusation et des documents joints ;

e) Rédiger et recommander à l’approbation du Tribunal les projets et règles de procédure prévus par l’article 13 du présent Statut. Le Tribunal sera compétent pour accepter, avec ou sans amendements, ou pour rejeter les règles qui lui seront proposées.

La Commission devra se prononcer sur tous les points ci-dessus spécifiés par un vote émis à la majorité et désignera un Président, en cas de besoin en observant le principe du roulement ; il est entendu que, en cas de partage égal des voix, en ce qui concerne la désignation d’un accusé à traduire devant le Tribunal, ou les crimes dont il sera accusé, sera adoptée la proposition du Ministère Public qui a demandé que cet accusé soit traduit devant le Tribunal et qui a soumis les chefs d’accusation contre lui.

Article 15.

Les membres du Ministère Public, agissant individuellement et en collaboration les uns avec les autres, auront également les fonctions suivantes :

a) Recherche, réunion et présentation de toutes les preuves nécessaires, avant le procès ou au cours du procès ;

b) Préparation de l’Acte d’accusation en vue de son approbation par la Commission, conformément au paragraphe c de l’article 14 ;

c) Interrogatoire préliminaire de tous les témoins jugés nécessaires et des accusés ;

d) Exercice des fonctions du Ministère Public au procès ;

e) Désignation de représentants pour exercer toutes les fonctions qui pourront leur être assignées ;

f) Poursuite de toute autre activité qui pourra leur apparaître nécessaire en vue de la préparation et de la conduite du procès.

Il est entendu qu’aucun témoin ou accusé détenu par l’un des Signataires ne pourra être retiré de sa garde sans son consentement


IV. — Procès équitable des accusés.


Article 16.

Afin d’assurer que les accusés soient jugés avec équité, la procédure suivante sera adoptée :

a) L’Acte d’accusation comportera les éléments complets spécifiant en détail les charges relevées à l’encontre des accusés. Une