Page:TMI - Procès des grands criminels de guerre devant le Tribunal militaire international, vol. 1, 1947.djvu/253

Cette page a été validée par deux contributeurs.

cents. Ils sont responsables de leurs actes, bien que nommés et commandés par un dictateur. En Droit international, aussi bien qu’en Droit interne, les rapports de chef à subordonné n’entraînent pas exemption de la peine.

Le premier chef d’accusation cependant ne vise pas seulement le complot relatif à la guerre d’agression : il fait mention d’un complot relatif aux crimes de guerre et aux crimes contre l’Humanité. Mais le Statut ne contient rien de semblable. L’article 6 dispose :

« Les chefs, les organisateurs, les instigateurs et les complices participant à la préparation ou à l’exécution d’un plan concerté ou complot relatif à la perpétration d’un des crimes précités, sont responsables de tous les actes commis par quiconque en exécution de ce plan. »

Le Tribunal estime que ces mots n’ont pas pour objet d’ajouter une infraction distincte aux crimes précédemment énumérés. Leur seul but est de déterminer les personnes qui seront rendues responsables de participation au plan concerté. Aussi le Tribunal négligera-t-il désormais l’inculpation de complot en vue de commettre des crimes de guerre ou des crimes contre l’Humanité. Le plan concerté n’est considéré qu’à l’égard des guerres d’agression.


CRIMES DE GUERRE ET CRIMES CONTRE L’HUMANITÉ.

Les preuves concernant les crimes de guerre sont accablantes, tant par leur nombre que par leur précision. Il n’est pas question de les énumérer ici en détail, ni de rappeler tous les documents et les témoignages produits au cours du Procès. Il demeure incontestable que les crimes de guerre ont été commis dans des proportions inconnues des guerres passées. Ils furent perpétrés dans tous les territoires occupés par l’Allemagne, ainsi qu’en haute mer, et furent entourés de circonstances de cruauté et d’horreur à peine imaginables. La plupart de ces crimes sont nés de la conception nazie de la « guerre totale » appliquée à la guerre d’agression. Cette conception dénie toute valeur aux principes moraux qui inspirèrent les conventions destinées à rendre les conflits armés plus humains. Tout fut subordonné aux exigences impérieuses de la guerre. Les lois et les règlements qui la gouvernent, les garanties et les traités ne comptèrent plus ; libérée des contraintes du Droit international, la guerre d’agression fut conduite par les chefs nazis avec une extrême barbarie. Des crimes de guerre furent commis chaque fois que le Führer et son entourage immédiat le jugeaient opportun, et partout où ils l’estimaient utile ; ce fut en général le résultat de délibérations froides et criminelles.

Ces crimes furent parfois projetés longtemps à l’avance. C’est ainsi que, en ce qui concerne l’Union Soviétique, le pillage des