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auteurs. Or, depuis nombre d’années, les tribunaux militaires jugent et punissent des personnes coupables d’infractions aux règles de la guerre sur terre établies par la Convention de La Haye. Le Tribunal juge également illégitime la conduite des auteurs d’une guerre d’agression. Celle-ci a beaucoup plus d’importance qu’une simple violation des règlements de La Haye. En interprétant le Pacte, il faut songer qu’à l’heure actuelle, le Droit international n’est pas l’œuvre d’un organisme législatif commun aux États. Ses principes résultent d’accords, tels que le Pacte de Paris, où il est traité d’autres choses que de matières administratives, et de procédure. Indépendamment des traités, les lois de la guerre se dégagent d’us et coutumes progressivement et universellement reconnus, de la doctrine des juristes, de la jurisprudence des tribunaux militaires. Ce droit n’est pas immuable, il s’adapte sans cesse aux besoins d’un monde changeant Souvent, les traités ne font qu’exprimer et préciser les principes d’un droit déjà en vigueur.

Cette interprétation du Pacte est confirmée par les précédents. En l’année 1923, le projet d’un traité d’assistance mutuelle fut élaboré sous les auspices de la Société des Nations. L’article premier était ainsi conçu : « La guerre d’agression est un crime international », les parties « s’engageaient à ce qu’aucune d’elles ne vînt à le commettre ». Le projet de traité fut soumis à vingt-neuf États, dont la moitié environ furent d’accord pour en accepter les termes. L’objection de principe tenait à la difficulté de définir les actes constitutifs de « l’agression », plutôt qu’elle ne s’appliquait au caractère criminel de la guerre d’agression. Le préambule du Protocole de 1924 de la Société des Nations pour le règlement pacifique des différends internationaux, « Protocole de Genève », après « avoir reconnu la solidarité unissant les membres de la communauté internationale », déclarait que « une guerre d’agression constitue une violation de cette solidarité et un crime international ». Il ajoutait plus loin que les parties adverses « désiraient faciliter l’application complète du système prévu dans le Covenant de la Société des Nations pour le règlement pacifique des différends entre les États, et assurer la répression des crimes ». Le Protocole fut proposé aux membres de la Société des Nations par une résolution unanime, signée des quarante-huit membres de l’Assemblée. L’Italie et le Japon étaient de ce nombre. L’Allemagne n’avait pas encore donné son adhésion.

Si le Protocole n’a jamais été ratifié, il fut signé par les principaux hommes d’État du monde, représentant la très grande majorité des pays et des peuples civilisés ; il atteste la résolution commune de flétrir la guerre d’agression comme un crime international. Au cours de la séance tenue le 24 septembre 1927 par l’Assemblée de la Société des Nations, les délégations présentes (y compris les