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damnent le recours à la guerre pour le règlement des différends internationaux et y renoncent en tant qu’instrument de politique nationale dans leurs relations mutuelles ;

« Article 2. — Les Hautes Parties contractantes reconnaissent que le règlement de la solution de tous les différends ou conflits, de quelque nature ou de quelque origine qu’ils puissent être, qui pourront surgir entre elles, ne devra jamais être recherché que par des moyens pacifiques. »

Quelle était la conséquence juridique de ce Pacte ? C’est que les adhérents renonçaient, sans condition, pour l’avenir, à la guerre, en tant qu’instrument de leur politique. Depuis sa signature, recourir à la guerre, comme moyen de politique nationale, c’était rompre le Pacte.

Dans la pensée du Tribunal, la renonciation solennelle à la guerre comme instrument de politique nationale implique que la guerre ainsi prévue est, en Droit international, illégitime. Ceux qui la préparent ou la dirigent, déterminant par là ses inévitables et terribles conséquences, commettent un crime. Or, la guerre « pour le règlement des différends internationaux », la guerre utilisée par un État comme « instrument de politique nationale », comprend certainement la guerre d’agression ; celle-ci est donc proscrite par le Pacte. Comme le disait en 1932 M. Henry L. Stimson, alors ministre des Affaires étrangères des États-Unis :

« Les Nations signataires du Pacte Briand-Kellogg ont renoncé à introduire la guerre dans leurs relations mutuelles. Ceci signifie que pratiquement elle est devenue illégale dans le monde entier. À partir de cette date, quand des nations engagent un conflit armé, l’une d’entre elles, ou les deux parties, doivent être signalées comme violant la loi générale qui se dégage de ce pacte… Nous les dénonçons comme coupables d’infraction à la loi. »

Objecte-t-on que le Pacte n’attache pas expressément à de telles guerres la qualification de crimes, ni n’établit de tribunaux pour juger ceux qui les mènent ? Il faut répondre que les Conventions de La Haye où se trouvent les lois de la guerre, n’ont pas procédé autrement. La Convention de La Haye de 1907 proscrivait l’emploi dans la conduite de la guerre, de certaines méthodes. Elle visait le traitement inhumain des prisonniers, l’usage illégal du drapeau parlementaire, d’autres pratiques du même ordre. Le caractère illicite de ces méthodes avait été dénoncé longtemps avant la signature de la Convention ; mais c’est depuis 1907 qu’on les considère comme des crimes passibles de sanctions en tant que violant les lois de la guerre. Nulle part, cependant, la Convention de La Haye ne qualifie ces pratiques de criminelles ; elle ne prévoit aucune peine ; elle ne porte mention d’aucun tribunal chargé d’en juger et punir les