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dont les tuteurs seront domiciliés dans le canton ; pour les villes, les enfants des diverses sections pourront être réunis dans le même établissement.

» Art. 2. — Jusqu’à l’âge de cinq ans, l’enfant ne peut être enlevé aux soins de sa mère et de sa famille ; mais lorsqu’il aura atteint l’âge de cinq ans accomplis, son père, sa mère, ou, s’il est orphelin, son tuteur, seront tenus de le conduire à la maison d’éducation nationale du canton, et de le remettre aux mains des personnes qui seront préposées à cette charge.

» Art. 3. — Les pères, mères ou tuteurs qui négligeraient de remplir ce devoir perdront leurs droits de citoyens, et seront soumis à une double imposition directe pendant tout le temps qu’ils soustrairont l’enfant à l’éducation commune. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

» Art. 10. — Durant le cours de l’éducation nationale, le temps des enfants sera partagé entre l’étude, le travail des mains et la gymnastique.

» Art. 11. — Les garçons apprendront à lire, écrire, compter, et il leur sera donné les premières leçons du mesurage et de l’arpentage ; leur mémoire sera développée, cultivée ; on leur fera apprendre par cœur quelques chants civiques et le récit des traits les plus frappants de l’histoire des peuples libres et de celle de la révolution française ; ils recevront aussi des notions sur la constitution de leur pays, sur la morale universelle et sur l’économie rurale et domestique.

» Art. 12. — Les filles apprendront à lire, à écrire, à compter ; leur mémoire sera cultivée par l’étude des chants et quelques traits de l’histoire propres à développer les vertus de leur sexe ; elles recevront aussi des notions d’économie domestique et rurale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

» Art. 21. — Les établissements de l’éducation nationale seront placés dans les édifices publics, maisons religieuses, ou habitations