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» Membres votant pour la détention, les fers ou la mort conditionnelle : trois cent trente-quatre.

» Je déclare, au nom du peuple et de la Convention nationale, que la peine qu’elle prononce contre Louis Capet EST LA PEINE DE MORT ». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cette motion de Mailhe : Faut-il SURSEOIR À L’EXÉCUTION de Louis Capet ? a été longuement discutée pendant les séances d’hier et d’avant-hier (17 et 18 janvier). À la fin de la dernière séance, le président a mis aux voix cette question :

« Sera-t-il sursis, à l’exécution de Louis Capet, OUI ou NON ? »

Le vote a donné ce résultat :

Votants pour le sursis, trois cent dix voix.

Votants contre le sursis, trois cent quatre-vingts voix.

Le sursis est rejeté. Vergniaud, pâle, les traits empreints d’une douloureuse émotion, est monté à la tribune et a dit d’une voix profondément altérée :

« La Convention nationale déclare :

» Art. 1er. — Louis Capet, dernier roi des Français, est coupable de conspiration contre la liberté de la nation et d’attentat contre la sûreté générale de l’État.

» Art. 2. — La Convention nationale déclare que Louis Capet SUBIRA LA PEINE DE MORT.

» Art. 3. — Il sera envoyé au conseil exécutif une expédition du décret qui condamne Louis Capet à la peine de mort.

» Le conseil exécutif est chargé de notifier dans le jour le décret à Louis XVI, et de le faire exécuter dans les vingt-quatre heures.

» Il sera enjoint aux maires et officiers municipaux de Paris de laisser à Louis Capet la liberté de communiquer avec sa famille, et d’appeler près de lui le ministre des cultes qu’il indiquera, pour l’assister dans ses derniers moments. »

La séance a été levée à trois heures du matin, le dimanche 20 janvier