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rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement punie par la loi.

» 10° — Nul ne doit être inquiété pour ses opinions politiques ou religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre établi par la loi.

» 11° — La libre communication des pensées et des opinions est l’un des droits les plus précieux de l’homme. — Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi.

» 12° — La garantie des droits de l’homme et du citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.

» 13° — Pour l’entretien de la force publique et pour les dépenses de l’administration une contribution commune est indispensable. Elle doit être également répartie entre tous les citoyens en raison de leurs facultés.

» 14° — Tous les citoyens ont droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée.

» 15° — La société a droit de demander compte à tout agent public de son administration.

» 16° — Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est point assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de constitution.

» 17° — La propriété étant un droit inviolable et sacré nul ne peut en être privé si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité. »

Conséquences sociales, politiques, civiles et religieuses de la Déclaration des droits de l’homme.