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une ordonnance rendue, au profit de notre ville, dans le Parlement d’octobre 1312, en la même forme que nos règlements d’utilité publique délibérés par le chef du pouvoir exécutif de nos jours en conseil d’État.

Voici les principales dispositions de cette ordonnance :

1o Avant le pariage, les habitants du Puy avaient des types ou matrices pour mesurer les grains, les céréales, toutes les denrées commerciales, et ils se servaient, à leur aise, de ces types officiels dans leurs ménage ou négoce. La cour commune avait adopté des étalons nouveaux : elle forçait les vendeurs à y recourir, sauf une redevance. Le roi prescrivit le rétablissement des anciennes unités de mesure : le setier, la mine et le boisseau, et décida que les transactions commerciales pourraient s’accomplir avec des étalons scellés en place publique et moyennant un droit minime. Toutefois le peseur avait charge de délivrer des exemplaires de l’étalon officiel, pourvu que ces exemplaires fussent revêtus du double sceau du roi et de l’évêque. Dans ce dernier cas, les ventes avaient libre franchise et elles s’effectuaient de gré à gré en dehors du marché de ville.

2o Les forains seuls étaient tenus de porter leurs denrées au marché. Le mesurage devait alors se faire, soit avec les types scellés en place publique, soit avec les exemplaires que l’acheteur conservait dans son logis.

3o Les habitants pouvaient vendre chez eux le contenu de leurs greniers. L’acheteur avait, dans ce cas, le choix entre les types du pesage public et les exemplaires déposés chez le vendeur.

4o La cour commune avait supprimé l’aune ancienne pour le débit des draps et bureaux. Le roi ordonna que l’aune, dont un type en fer serait gardé dans un lieu public, serait seule employée pour les achats et ventes, et qu’un exemplaire de cet étalon serait délivré à tout citoyen qui en ferait la demande.

5o La halle fut rendue facultative, au lieu d’être obligatoire pour tous les détaillants. Le Sénéchal de Beaucaire aurait à