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REVUE INTERNATIONALE DE L’ENSEIGNEMENT

pape Honorius III[1], qu’il est question du sceau que les maîtres et les écoliers parisiens ont fait « récemment » fabriquer à l’usage de leur corporation. Mais beaucoup d’actes antérieurs nous montrent les maîtres et les écoliers agissant comme corps constitué. En tous cas, l’association des professeurs apparaît dans un acte du pape Innocent III, de 1208-1209[2], et celle des écoliers, dans un acte épiscopal de 1207[3]. À coup sûr, aussi, la corporation générale avait déjà son chef ou son directeur (capitale), en 1200, année où elle reçut du roi de France son premier privilège connu[4], car, dans cette charte fameuse, Philippe-Auguste englobe évidemment sous le nom de scolares, tout le personnel de la grande école parisienne, maîtres et étudiants. De même, tout ce qu’on peut dire sur l’origine des Facultés, c’est qu’elles commencent à être mentionnées, avec leurs chefs ou procureurs, à partir de 1219[5]. Quant aux nations, dont il est question pour la première fois, en 19222, le P. Denifle suppose qu’elles ont été constituées après les Facultés et postérieurement à 1215. L’opinion d’un tel érudit est d’un grand poids, mais ce n’est qu’une conjecture. La lumière ici fait défaut : il faut se résigner à ignorer.

La véritable Université de Montpellier, en tant que réunion des diverses Facultés, ne sera officiellement dénommée et constituée qu’en 1289, par une bulle du pape Nicolas IV[6]. Mais la Faculté de médecine, tout au moins, apparaît, comme corps organisé, dès l’année 1220, et elle s’appelle déjà, au sens restreint « Université ». Le statut du cardinal Conrad de Porto, qui l’organise ou en sanctionne l’organisation, est le plus ancien acte constitutif d’une Faculté française. On y voit clairement en quoi consistait le lien primordial établi entre les membres de l’association[7].

Elle est placée d’abord sous une juridiction spéciale, du moins, pour les affaires civiles ; et ce juge spécial est un des professeurs, nommé par l’évêque de Maguelone. Il juge avec le concours de trois autres professeurs (parmi lesquels se trouve le plus ancien en exercice), mais en première instance seulement. On fera appel de ses arrêts à l’évêque, qui d’ailleurs, demeure seul investi de la justice criminelle. À côté de ce juge civil « qui peut être appelé le

  1. Ibid., no 41.
  2. Ibid., no 8.
  3. Ibid., no 6, si le mot scolarium désigne ici simplement les écoliers et non pas l’ensemble des universitaires.
  4. Ibid., no 1.
  5. Denifle, Introductio au Chartul., p. X.
  6. Cartul. de l’Université de Montpellier, no 20.
  7. Ibid., no 2.