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offrandes et aultres droicts dépendant de ladicte cure et faisant le debvoir de sa charge. Auquel curé, lesdicts religieux seront tenus de fere bastir une chambre particuliesre, pour sa demeure, en lieu commode, hors l’encloz dudict couvent. Lesquels religieux ce comporteront envers messieurs du chappitre et leurs curés, pour le faict des sépultures, enterremens et deximes, comme ils font uniformément par la France ; et s’il advient, que par don gratuit ou aultre, lesdicts religieux acquièrent héritaige de la directe dudict sieur chappitre, ils seront tenus de payer annuellement les cens qui seront deubs pour raison d’iceulx, ensemble les lods et ventes des dictes acquisitions, et balher homme vivant et morant pour lesdicts héritaiges qu’ils auront acquis de ladicte directe, pour avoir le droict de changement et muaige de cinquante ans en cinquante ans, et sans qu’ils puissent obtenir, pour raison des antiennes lettres d’amortissement, ny achepter fonds et rentes mouvant desdits sieurs du chappitre, oultre la somme et prix de trois mil livres, de ce qui sera de la directe des sieurs du chappitre, sans expresse permission diceulx.

Néanltmoingts, parce que le circuit, quy leur a esté ci-dessus balhé et limité, n’est assez grand et expassieux pour y fere leurs encloz de jardinaige, vergiers et aultres choses à eux requises pour ung encloz de couvent, lesdicts sieurs du chappitre leur on accordé qu’ils puissent augmenter ledict cloz, et y comprendre encores aultant de terraige que celluy qui leur a esté cy dessus balhé et limitté, et de proche en proche, au plus commode, sans ocupper les lieux commungs, en se accommodant et désinterressant les particulhiers, ausquels les héritaiges, qu’ils joindront pour fere leurdict encloz, apartiendront.

Lesquels héritaiges, qui seront ainsin par eulx prinzs et acquis, pour joindre et augmenter leur dict encloz : si ce tiennent mouvant desdicts sieurs du chappitre, demeureront aussi amortis de cens et dinmes au proffict desdicts religieux. Car ainsin que dessus, les dicts sieurs du chappitre pour eulx et les leurs d’une part, et lesdicts père Amblot, provincial, et Janon, et Tilhot, colégues substitués, religieux susdicts, chacun en droit soy, l’ont promis et