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foires et marchés au monastier

certaine science, grace spécialle, plaine puissance et auctorité royal, crééons, ordonnons, instituons et establissons lesdictes quatre foires l’an, pour estre tenues audict bourg aux jours et festes de sainct Jehan, assçavoir la première le sixiesme jour de may, la seconde le vingt quatrièsme juing, la troisièsme le vingt neuvièsme aoust, et la quatrièsme le vingt septièsme jour de décembre, doresnavant, perpétuellement et à tousiours gardées, observées et entretenues, voullans et ordonnans que ausdicts jours tous marchans y puissent aller, venir, séjourner, troquer et eschanger toutes manières et sortes de marchandises licites, et qu’ilz jouissent de tous telz et semblables droictz, privilléges, franchises, libertez que l’on a accoustumé de faire et jouir ès autres foires de nostre dict royaulme, pourveu toutteffois qu’à quatre lieues à la ronde dudict bourg n’y ait autres foires ès jours dessus dicts ausquelles ces présentes puissent nuire, empescher ny préjudicier. Si donnons en mandement au séneschal du Puy, ou son lieutenant au Puy, et à tous nos autres justiciers et officiers présens et à venir, et à chascun d’eulx si comme il appartiendra que de noz presens grace, création et establissement des dictes quatre foires l’an, ils facent, souffrent et laissent les dicts habitans, ensemble les marchans, allans, venans, fréquentans et trafficquans ès dictes foires jouir et user plainement, paisiblement et perpétuellement, les faisans publier, crier et signiffier ès lieux circonvoisins et ailleurs où et ainsi qu’il appartiendra, et pour les dictes foires tenir et conserver permettent aux dicts habitans et ausquels nous avons permis et octroyé et de nostre plus ample grace et auctorité que dessus permettons et octroyons par ces présentes de faire construire, bastir et ediffier audict bourg de Monestier au lieu plus commode et à propoz qu’ilz verront estre à faire, halles, bancz, estaux et autres choses necessaires pour loger et retirer les marchands et seureté de leurs marchandises, et qu’ilz prennent et percoyvent ensemble des privilleges, droictz et debvoirs que les autres habitans dudict pays ont accoustumé avoir, jouir et user pour semblables choses, sans en ce leur faire mettre ou donner