Page:Société agricole et scientifique de la Haute-Loire - Mémoires et procès-verbaux, 1879-1880, Tome 2.djvu/200

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
197
notice sur le couvent du refuge ou st-maurice au puy

sieur Vaneau, notre sculpteur, et n’est dans l’église dudit monastère que par depost, ledit seigneur de Béthune s’est reservé et reserve, par ces présantes, les deux mausolées ou grand reliquaires posés aux deux ailes du cœur, avec toute leur architecture, sculpture, figures, bas reliefs, grands et petits, mesme les six du grand autel et des deux petits autels, dorures desdits mausolées, ensemble les deux figures du saint Maurice et du saint Victor, scises aux coins du maistre autel, pour les enlever, transporter et en disposer, quand et comme il plaira audit seigneur, s’estant expressément reservé les orgues, le tableau original du Guide de saint Sebastien qui est sur le maitre autel, y mettant un autre tableau de saint Maurice à sa volonté.

S’est encore expressément reservé par exprès ledit seigneur tous les reliquaires, tableaux et reliques qui sont dans lesdits deux mausolées, comme appartenants audit seigneur de Béthune, sans en rien excepter, pour en disposer et en faire telle part qu’il luy plaira audit couvent, n’ayant trouvé auqunes reliques ni reliquaires dans le susdit monastère. Toutes lesquelles choses cy-dessus n’ont point esté comprises dans les choses cedées par ledit seigneur au profit du susdit monastère, quoyque mentionées et apareliées dans le bloc des autres despences et bastiments.

Et en considération de l’estime et affection singulière que ledit seigneur de Béthune, evesque, a toujours porté et porte au susdit couvant de Notre-Dame-du-Refuge, dit de Saint Maurice, et pour luy donner lieu de se soutenir plus commodément dans la suitte des temps, ledit seigneur evesque luy donne, par ces présantes, escrittes de sa propre main, irrévocablement et à perpétuité, la somme de vingt milles livres à prendre, aprês luy, sur les plus nets et clairs effets de sa succession, tant meubles qu’immeubles, sans que néanmoins ledit couvant puisse obliger ledit seigneur evesque, pendant sa vie, au payement de laditte somme, par voye de recours, de seureté ou nantissement, ni luy en faire auqune demande en justice, ni dehors, mais seulement après le decès dudit seigneur fondateur, pour estre employée ladite somme en un fonds sur d’une rante annuelle et perpetuelle de milles livres, au denier vingt, sans que ledit fonds principal puisse estre diverti ou aliéné pour quelque cause, raison ou pretexte que ce soit ou puisse estre : et, en attendant le payement du sort principal desdittes vingt milles livres, ledit seigneur de Béthune s’oblige et promet de payer annuellement, et quartier par quartier, le premier jour de chaque quartier, audit monastère et ce, à comancer le premier janvier 1688, la somme de deux cent cinquante livres, faisant ladite somme annuelle de milles livres, ce