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l’École centrale et qu’elle a d’ailleurs demandé et recueilli des renseignements sur les citoyens qu’elle est obligée de nommer pour créer la Société,


Arrête :

Article premier. — Il y aura une Société libre d’agriculture, dans le chef-lieu du département ; elle tiendra ses séances dans la salle littéraire de l’École centrale.

Art. 2. — La première séance aura lieu le 30 floréal prochain.

Art. 3. — Toutes les autorités civiles et militaires du chef-lieu du département seront invitées à l’inauguration de la Société, qui se fera par l’Administration centrale, ledit jour, 30 floréal, à dix heures du matin.

Art. 4. — La Société ne pourra s’occuper que des objets tenant directement à la restauration et à l’amélioration de l’agriculture.

Art. 5. — Les membres nommés par l’Administration centrale sont les citoyens professeurs et bibliothécaire de l’École centrale, les membres du Jury de l’instruction centrale, Arnaud, médecin ; Bertrand-Morel, commissaire du Directoire exécutif près le canton rural du Puy ; Chabalier, négociant ; Bonnet-Villefort, père, propriétaire ; O’Farrell, ingénieur ; Schisler, secrétaire de l’administration municipale du Puy ; Charles Tallogros, propriétaire ; Liogier de Roche, juge de paix ; Mauras, père, de Champclause, propriétaire ; Mauras, fils, de Saint-Julien, notaire public ; Vernet, de Saugues ; Delaigue, secrétaire de l’Administration municipale à Craponne ; Vauzelle, fils ; Gueyffier Talleyrat, propriétaire à Brioude ; Barrès, père, de Blesle ; Dalbine, d’Auzon ; Marie-Vachier, propriétaire, commissaire du Directoire exécutif pour le canton de la Chaise-Dieu ; Tuja, propriétaire, commissaire du Directoire exécutif, à Langeac ; Celle-Dubia, propriétaire à Saint-Didier ; Coffy, de Monistrol ; Fusil-Laplanche, de Grazac ; Dussuc, de Tence.

Art. 6. — Tous les sus-nommés seront invités par l’Administration centrale, à se rendre ledit jour, 30 floréal, dans la commune du Puy, pour se former en société, rédiger un règlement et nommer des membres, pour compléter le nombre des sociétaires.

Ce nombre ne pourra excéder, quant à présent, celui de cent.

Art. 8. — L’un et l’autre seront envoyés aux administrations municipales et, par leur intermédiaire, aux agents des communes, pour y être publiés, lus et affichés en la forme ordinaire, etc.