Page:Smith - Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations, Blanqui, 1843, I.djvu/268

Cette page a été validée par deux contributeurs.

troisième, de faire son temps d’apprentissage dans la paroisse ; la quatrième, d’y être engagé pour servir un an, et de rester au même service pendant tout ce temps.

Ce n’est qu’un acte public de la paroisse entière qui peut faire gagner le domicile par les deux premières voies ; en effet, lorsqu’un nouveau venu n’a que son travail pour subsister, la paroisse connaît trop les conséquences qui en résulteraient, pour consentir à l’adopter, soit en l’imposant aux taxes paroissiales, soit en le nommant à un office.

Un homme marié ne peut guère gagner le domicile par les deux dernières voies. Un apprenti est presque toujours garçon, et il est expressément statué qu’aucun domestique marié ne pourra gagner le domicile en s’engageant pour un an au service de quelqu’un. Le principal effet qu’ait produit l’introduction de cette voie de gagner le domicile par service a été de détruire en grande partie l’ancienne méthode de louer les domestiques pour une année, méthode auparavant si ordinaire en Angleterre que, même encore aujourd’hui, quand il n’y a pas de terme particulier de convenu, la loi suppose que tout domestique est loué pour l’année. Mais les maîtres ne sont pas toujours dans l’intention de donner le domicile à leurs domestiques en les louant de cette manière ; et les domestiques, de leur côté, ne sont pas non plus toujours d’avis de se louer ainsi, parce que, le dernier domicile emportant déchéance de tous les précédents, ils pourraient perdre par là leur domicile originaire dans le lieu de leur naissance, ou de celui où résident leurs parents et leur famille.

Il est bien évident qu’un ouvrier indépendant, soit manœuvre, soit artisan, ne voudra jamais gagner le domicile par apprentissage ni par service. Aussi, quand un de ces ouvriers venait porter son industrie dans une nouvelle paroisse, il était sujet, quelque bien portant et laborieux qu’il pût être, à être renvoyé, selon le bon plaisir d’un marguillier ou d’un inspecteur, à moins qu’il ne tint un loyer de 10 livres par année, chose impossible à un ouvrier qui n’a que son travail pour vivre, ou bien qu’il ne pût fournir pour la décharge de la paroisse une caution, à l’arbitrage de deux juges de paix. Le montant de cette caution est, à la vérité, laissé entièrement à leur prudence, mais ils ne peuvent guère l’exiger au-dessous de 30 livres, puisqu’il a été statué que l’acquisition, même en pleine propriété, d’un bien valant moins de 30 livres, ne pourrait faire gagner le domicile, cette somme n’étant pas suffisante pour la décharge de la paroisse. Or, c’est encore une caution que