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INSCRIPTION MARITIME

SOMMAIRE

. But et description.

. Historiçpie.

3- Critique.

. But et description.

L’inscription maritime est une institution qui a pour but d’assurer le recrutement de notre armée navale. Pour y arriver, elle soumet à un régime dexception légale tout une catégorie de Français : ceux dont la profession consiste à être embarqués pour prendre part à l’entretien ou à la manœuvre d’un bâtiment se livrant à un commerce ou à une industrie dans les eaux maritimes. Voici comment fonctionne cette institution dans son état actuel.

Elle s’applique sur tout le littoral de la France. Ce littoral comprend « les rivages de la mer et ceux des fleuves, rivières ou canaux jusqu’à la limite où remonte la marée, et, là où il n’y a pas de marée, jusqu’au point où les bâtiments de mer peuvent remonter ». (Loi du 3 brumaire an IV]. Le littoral est divisé en arrondissements, sousarrondissements et quartiers ; chaque quartier comprend un ou plusieurs syndicats de gens de mer. A la tête de l’arrondissement est le préfet maritime ; sous ses ordres un commissaire général, ou un commissaire de la marine, administre le sous-arrondissement ; il a pour subordonné dans chaque quartier un commissaire-adjoint ou un sous-commissaire portant le titre de commissaire de l’inscription maritime ; ce dernier a sous sa direction les syndics des gens de mer, simples agents civils sans responsabilité directe, sauf un très petit nombre de syndics préposés à l’inscription maritime, qui ont des fonctions d’administrateurs.

Le quartier réunit tous les éléments nécessaires au fonctionnement de l’inscription maritime.

Par l’intermédiaire des syndics, le commissaire administrant le quartier fait immatriculer dès son premier embarquement tout homme qui se livre à la navigation maritime quelque soit son âge, pourvu que cet homme fasse acte professionnel de marin sur le navire où il s’embarque. Ainsi les passagers, domestiques, cuisiniers, maîtres d’hôtel, ceux qui naviguent ou pèchent sur mer pour leur agrément, ne sont pas immatriculés. Le sont au contraire les marins proprement dits, les pêcheurs naviguant, les ouvriers charpentiers et voiliers naviguant, le personnel des machines, etc, ; en un mot tous ceux dont le service se rapporte à la conservation ou à la manœuvre du navire et qui naviguent par profession, dans un but de gain, non pas accidentellement ou par plaisir. Quiconque navigue dans les conditions susénoncées est saisi par le matricule et n’en peut disparaître sans justification : il est inscrit. L’enfant peut être inscrit à partir de dix ans avec l’assistance de son père, de son tuteur, ou, à leur défaut, du juge de paix de son canton. Le majeur peut-être inscrit à tout âge.

L’inscrit maritime est soumis à des obligations particulières qui n’atteignent pas les autres Français. La principale de toutes, c’est qu’il n’est pas libre d’exercer sa profession où bon lui semble : « Tout inscrit maritime trouvé sur un navire appartenant à une puissance étrangère, s’il ne peut présenter une permission en règle d’une autorité française, ou prouver que son embarquement est résulté d’un cas de force majeure, est puni comme déserteur ». (Art. 67, QQ, décret du 24 mars ]Bo2.) Ainsi, l’inscrit doit, en principe, réserver ses services à la marine de son pays. L’inscrit est en outre, quand il est embarqué sur un navire quelconque et mémo hors du temps de tout embarquement, quand il est à terre, soumis à une discipline spéciale réglée par le décret du 24 mars 1852, intitulé : Décret disciplinaire et pénal pour la marine marchande 1 .

Tous les inscrits, sans exception, ont une obligation commune : ils doivent payer la contribution réglementaire à la tontine des gens de mer, autrement nommée caisse des invalides de la marine : 3 p. 100 sur tous leur* salaires 2 .

En revanche, ils ont certains avantages tant dans la vie civile que dans la vie militaire : ils ne payent aucune taxe au sujet de leur profession, reçoivent certains secours spéciaux, sont exempts de tout service public autre que celui de l’armée navale, sont protégés par de grands privilèges en ce qui concerne la, pêche, le cabotage (voy. ces mots),, l’embarquement à bord des navires marchands (ils ont des primes pour la grande pêche, le monopole du cabotage ; dans tout navire français, les trois quarts de l’effectif complet et tout Pétat-major doivent être Français) ; on ne peut rompre leur engagement en pays étranger ; s’ils se trouvent, par fortune, à l’étranger ils sont rapatriés sans frais pour eux, etc. Le principal avantage qui t. Ua projet de loi actuellement soumis à la Chambre des députés, modifie le décret cité, mais seulement en ce qui concerne !e mode des pénalités. . On trouvera dans V Économiste français du 11 octobre^ 1890 de très intéressants renseignements sur des sociétés. de secours privées en faveur des gens de mer.