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PECHE

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PÊCHE

d’amende à qui serait pris en flagrant délit de pêche.

C’était la loi du vainqueur.

Historique de la législation française concernant la pêche.

Plus tard, depuis le règne de Charlemagne jusqu’à celui de Philippe IV, les rois de France disposent des droits de pêche, concédant de temps à autre une partie de ces droits aux abbayes. Les moines furent les premiers qui les firent fructifier et les faveurs royales devinrent de véritables aliénations. ■Ce n’est que pendant le règne de Philippe IV ■qu’est promulguée la première ordonnance réglementant l’usage des filets, et la dimension des poissons pouvant être légalement capturés.

En 1793, une série de décrets (6 juillet, -30 juillet, 28 novembre) déclarèrent que le droit de pêche était compris dans l’abolition -générale des droits féodaux.

Pendant quinze années, aucune réglementation ne vint tempérer l’exercice immodéré -du droit de pêcher. La difficulté de tirer profit de son produit, les voies de communication rapide n’existant pas, n’entraînait pas une diminution appréciable dans la production du poisson : pourtant, de tels abus furent commis sur certains points, surtout dans le voisinage des grandes villes, qu’un arrêté du 28 messidor an VI stipule que la «suppression « du droit exclusif de pêche, en donnant à chacun la faculté de pêcher n’entraînait pas « l’abrogation des règles établies pour la conservation des différentes sortes de poissons « et pour le maintien de l’ordre et le respect « des propriétés ». Le même arrêté ajoutait -que le titre 31 de l’ordonnance de 1669 sur les eaux et forêts devait continuer à recevoir son exécution.

En 1805, un avis du conseil d’État, des 16 et 19 février, fixait la jurisprudence en déclarant que les propriétaires riverains doivent jouir de la pêche. Jusqu’à cette date les droits de pêche dans les cours d’eau non navigables étaient revendiqués par les particuliers et les communes.

. Revision de la loi du 15 avril 1829. Depuis cette époque lointaine, la police et l’exploitation de la pêche ont été régies par des ordonnances, des arrêtés qui succédèrent à la loi du 15 avril 1829. Aujourd’hui la même loi, devenue confuse, inapplicable dans de nombreux cas, réglemente encore le droit de pêche. Il faut remarquer que cette loi fut édictée à une époque où les chemins de fer étaient inconnus, où l’insuffisance des moyens de tranport pour amener le poisson dans les villes existait et, de ce fait, rendait la consommation du poisson presque entièrement locale.

Depuis, et au fur et à mesure que les moyens de transport se développèrent et que les voies de communication pénétrèrent dans les contrées les plus éloignées, des arrêtés additionnels dont quelquefois les termes se contredisent furent pris pour entraver la destruction du poisson.

La confusion en est résultée. L’application de la loi de 1829 est devenue de plus en plus impossible et alors que les pays voisins ont, depuis dix ans, transformé complètement leur législation en prenant des mesures qui ont été prouvées efficaces, en rapport avec l’état de choses actuel, nous restons soumis aune loi qui a été promulguée il y a plus de soixante ans. De tous côtés des manifestations se sont produites, des pétitions nombreuses ont été adressées aux pouvoirs exécutifs pour obtenir la réforme radicale de la législation actuelle, des commissions ont été nommées par les ministres de la marine et des travaux publics et les rapports des chefs de service de ces ministères ; les tra- : vaux encore plus importants des commissions diverses, basés sur l’étude approfondie de la question juridique, administrative et technique, n’ont amené aucun résultat, si ce n’est la constatation unanime de la disparition du poisson et d’un dépeuplement qui deviendra promptement irrémédiable. Les ingénieurs en chef de tous les départements, consultés en 1890, ont déclaré que l’organisation du service de surveillance était si défectueuse que le mal ne pouvait qu’empirer ; qu’aucun moyen de l’atténuer n’était en leur pouvoir tant qu’un nombre d’agents nécessaires à cette surveillance ne serait pas mis à leur disposition et que les délits ne seraient pas rigoureusement punis par les tribunaux. Cette déclaration est venue confirmer celles des commissions qui ont unanimement constaté l’appauvrissement progressif de nos eaux et l’état d’infériorité croissante où nous sommes, au point de vue du rendement de la pêche fluviale, vis-à-vis des nations qui sont comparables à la nôtre par l’étendue des côtes et du parcours de leurs fleuves et de leurs rivières. . Comparaison de la législation française aux législations étrangères.

Si nous examinons les transformations légales qui se sont opérées chez nos voisins, nous voyons au premier rang l’Angleterre dont le système législatif s’est perfectionné par différentes lois de 1861 à 1886. A la suite d’une enquête parlementaire approfondie