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OCTROIS

OCTROIS

terne français. Cependant, seules 78 communes sur 2538, ayant une population totale de 4623 089 habitants, étaient soumises à cet impôt dont le produit net s’élevait à 11 250 000 francs. L’État ne faisait aucun prélèvement et les frais de perception s’élevaient à 13 fr ,33 p. 100. En 1847, une commission nommée pour la revision de l’octroi proposa sa suppression, mais elle ne fut pas écoutée parce qu’on différait d’avis sur la manière d’opérer l’abolition. À partir de ce moment les plaintes s’accentuèrent, le conseil provincial du Brabant s’y associa et des commissions furent envoyées en Angleterre pour étudier les taxes locales. Le 8 décembre 1859, le ministre des finances, M. Frère-Orban, présenta un rapport aux Chambres sur cette question et le 10 mars suivant déposa un projet de loi qui devait devenir la loi du 18 juillet 1860. Celle-ci a pourvu au remplacement des octrois en attribuant aux communes : 1° une part de 40 p. 100 dans le produit brut de toute nature des postes ; 2° de 75 p. 100 dans le produit du droit d’entrée sur le café ; 3° en augmentant de 34 p. 100 les droits d’accise sur les vins et les eaux-de-vie indigènes, sur les bières, les vinaigres et les sucres. Les droits d’accise avaient produit, en 1859, 23 504474 francs ; 34 p. 100 d’augmentation présumés formaient une somme de 12 108 365 ou 50 p. 100 d’augmentation sur les taxes précédemment établies. — Si l’on adoptait en France le système belge, on ferait tout simplement un cadeau aux communes qui ont des octrois, ™ détriment du reste des contribuables. La Hollande suivit bientôt l’exemple de la Belgique. Il y avait dans ce pays avant 867 des octrois peu nombreux du reste, dont l’origine était fort ancienne. C’est ainsi que M. Engels fait dater les accises communales de Tannée 1305, mais la législation sur la matière fut fixée par un décret royal du 4novembre 1806 etpar une loi du 29 avril 1819. La Hollande comptait, en 1851, 1000 communes où se percevaient des taxes diverses ; en 1855, une première loi fit passer Tune de ces taxes, le droit de mouture, au profit de l’État ; en 1859, une autre loi restreignit encore le maximum des impôts de consommation levés par les municipalités. Enfin, la loi du 7 juillet 1867 fit aux 931 communes alors sujettes à l’octroi abandon des 4/5 du produit de la contribution personnelle et les administrations municipales augmentèrent le nombre des centimes additionnels aux contributions directes établies ou imposèrent le revenu, tantôt probable, tantôt déterminé par divers moyens. A Amsterdam, avant 1877, la taxe était basée d’après la valeur locative des propriétés occupées par les contribuables, d’après la valeur du mobilier, le nombre des domestiques et ouvriers, les chevaux et le nombre de personnes composant un ménage : la taxe fut d’abord de 5, puis de 8 p. 100 du revenu établi sur ces bases ; mais depuis le 24 août 1877, le revenu est établi par déclaration faite ou renouvelée sous la foi du serment ou d’une déclaration compatible avec les convictions religieuses ; elle fixe inévitablement le revenu imposable.

En Allemagne, la tendance à supprimer les taxes de consommation s’est depuis longtemps déclarée. Une loi de 1820 a aboli l’octroi pour les provinces rhénanes à l’exception de la Westphalie, et comme compensation elle a mis à la disposition des communes un tiers du produit brut des droits de mouture. Dans les duchés de Saxe-Gotha, Saxe-Cobourg et en Bavière, les impôts communaux sont presque entièrement perçus sous la forme de centimes additionnels aux contributions directes. A Berlin, l’impôt sur les maisons et biens-fonds est établi sur le revenu, et Ton comprend dans les dépendances des biensfonds soumis à l’impôt tous les espaces, cours, jardins, sans distinguer si ces derniers sont de rapport ou d’agrément : il est de 3 1/5 du revenu. L’impôt sur les loyers est une taxe personnelle qui atteint toutes les personnes indépendantes ayant un domicile propre dans la ville, et il n’y a pas de différence entre les taxes d’industrie, d’habitation ou d’agrément : il est de 6 2/3 du revenu de-location. Les réclamations doivent se faire dans le délai d’un mois. On a appliqué aussi à Berlin un impôt sur le revenu qui n’est qu’une surtaxe ajoutée à l’impôt d’État. A Leipzig, il n’y a plus d’octroi depuis 1858. Actuellement, tout ce qui n’est pas couvert par les revenus communaux l’est au moyen : 1° d’un impôt foncier communal de 2 p. 1000 établi depuis le 17 janvier 1879 sur tous les biens-fonds situés dans les limites de la commune et leur dépendance, d’après une valeur obtenue en multipliant par 15 le revenu moyen des trois dernières années, ce qui le suppose à 6,30 p. 100 ; 2° d’une taxe sur la transmission à titre onéreux des biens-fonds de 0,6 p. 100 de leur valeur et de 0, 1 p. 100 en cas d’héritage ; 3° d’un impôt sur le revenu, perçu par classe, à peu près d’après la base de l’impôt de l’État (V. Revenu, Impôt sur le), mais qui cependant n’est pas une simple surtaxe venant s’y ajouter. C’est la commission de l’impôt qui fixe la valeur des immeubles, terrains ou dépendances, non loués parle propriétaire : le résultat de son estimation est communiqué aux intéressés au moyen de cartes spéciales, mais cette estimation n’est valable que pour