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OCTROIS

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OCTROIS

sions suivantes : 1° boissons et liquides ; 2° comestibles ; 3° combustibles ; 4° fourrages ; 5° matériaux, et excluait en même temps les grains et les farines. Enfin, il fixait les règles de la comptabilité. Les municipalités mirent un certain temps à suivre les injonctions du gouvernement. Trois ans après, pour forcer l’application de la loi, Napoléon I er ne craignit pas de porter atteinte à l’indépendance et à la liberté des communes et fit paraître le décret du 8 février 1812, dont l’article premier était ainsi conçu : « La perception des octrois des villes sera faite par les Droits réunis ».

Ce décret fut abrogé sous la Restauration et remplacé par la loi du 8 décembre 1814, qui accorda aux maires le droit de traiter de gré à gré sous l’autorisation du ministre des finances avec l’administration des impositions indirectes, pour qu’elle se chargeât de la perception de leurs octrois. Finalement, sur les réclamations persistantes des municipalités, la loi du 28 avril 181 6 vint leur rendre toute leur liberté. D’après elle, le conseil municipal peut décider si le mode de perception sera la régie simple, la régie intéressée, le bail à ferme ou l’abonnement avec la régie des contributions indirectes ; les droits d’octroi continuent à n’être imposés que sur les objets destinés à la consommation locale et les droits à établir sur les boissons ne peuvent excéder les droits d’entrée à percevoir au profit du Trésor. Cette loi maintient le prélèvement de 10 p. 100 sur le produit net des octrois.

Sous la Restauration, une loi du 25 mars 1817 étendit à toute la France une disposition qui jusque-là ne s’appliquait qu’à Paris : le remplacement facultatif de la contribution personnelle et mobilière par des taxes additionnelles sur les octrois. Mais cette innovation, qui consacrait le principe de la conver-’ sion d’un impôt direct en impôt indirect, fut vivement attaquée après la révolution de Juillet, et une loi du 26 mars 1831, tout en maintenant cette conversion pour les villes qui avaient été jusqu’alors autorisées à la faire, annonça que cette exception cesserait au 1 er janvier 1833 pour les villes en faveur desquelles une loi spéciale n’en aurait pas ordonné la continuation. Mais, Tannée suivante, les octrois avaient repris plus de faveur et la loi du 21 avril 1832, modifiée par celle du 3 juillet 1 846, disposa que, dans les villes ayant un octroi, le contingent personnel et mobilier pourrait être payé en totalité ou en partie par les caisses municipales, sur la demande qui en serait faite aux préfets par les conseils municipaux. Ces conseils déterminent, sous réserve de l’approbation du gouverne ment, II.

la portion du contingent qui doit être prélevée sur les produits de l’octroi, La portion à percevoir au moyen d’un rôle est répartie en cote mobilière seulement, soit au centime le franc des loyers, soit d’après un tarif gradué en raison de la progression ascendante de ces loyers.

L’abolition des octrois dont il n’avait guère été question depuis la Révolution fut de nouveau agitée en 1848. A cette époque, le Gouvernement provisoire s’engageaàprésenteràFAssemblée nationale « un budget dans lequel l’octroi serait supprimé » et L’Enquête sur les boissons de 1849 à 1851 fut suivie de réclamations énergiques émanées du commerce et des propriétaires vinicoles en faveur de la suppression. Mais tout cela n’eut d’écho que le 2 décembre 1851, alors que les répétants restés libres, réunis chez Michel de Bourges au nombre d’une soixantaine, rendirent sur la proposition de Victor Hugo un décret abolissant les octrois « dans tout le territoire de la République ». Cette décision n’eut pas de suite.

Le second Empire eut plusieurs fois a s’occuper des octrois.

Président de la République, Napoléon commença par supprimer la taxe de 10 p. 100.

Un décret du I e * janvier 1852 réduisit de moitié les droits d’entrée et ordonna que dans un délai de trois mois, à partir du 1 er juin 1853, toutes les taxes d’octroi fussent ramenées au taux des taxes d’entrée ; puis une loi du 22 juin 1854 autorisa les communes à les élever au double. Depuis lors, trois lois ont été promulguées qui ont modifié notablement, dans un esprit de décentralisation, la législation sur les oc-trois et qui constituent à peu près le code actuel de l’institution : ce sont celles du 24 juillet 1869 sur les conseils municipaux, du 10 août 1871 sur les conseils généraux, et du o avril 1884 ; nous indiquerons ultérieurement quelles sont leurs principales dispositions.

A différentes reprises, la question de la suppression des octrois a été remise à l’ordre du jour, notamment en 1867 lors de l’Enquête agricole dans laquelle trente départements se prononcèrent pour cette suppression ou tout au moins la réduction des droits ; et plusieurs fois à la Chambre, où diverses propositions en ce sens ont été déposées en 1880 : une première par le député Menier, laquelle tomba avec la législature ; une autre en 1884 par ;M. Delattre qui fut repoussée, et une autre enfin le 22 juin 1886 par M.Yves Guyot. Nous étudions plus loin cette question spéciale.