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MUTUALITE — 382 —

sociétés de secours mutuels ont. été créées après 1850, la très grande majorité est postérieure à 1 860 et le mouvement n’ a pris quelqu e importance que plus tard encore. Ces sociétés sont nées de l’initiative privée et, au début, de l’initiative des classes supérieures. Dans la suite, le développement de l’instruction et la diffusion des notions de prévoyance ont amené les ouvriers à s’occuper eux-mêmes de leurs affaires ; ils en sont même venus à repousser l’assistance des gens de condition supérieure.

Les statuts des sociétés sont ordinairement très vastes ; elles comprennent des secours aux sociétaires en cas de maladie, aux femmes en couches, aux familles des membres décédés, les frais funéraires, l’assistance des membres lorsqu’un décès survient dans leur famille ; des pensions aux membres atteints d’une incapacité permanente de travailler ; des rentes aux victimes d’accidents ; des pensions de vieillesse. En outre, beaucoup d’associations s’efforcent d’élever le niveau intellectuel de leurs membres par l’organisation de cours, de bibliothèques et d’améliorer leur condition matérielle en leur procurant du travail, en instituant des magasins coopératifs ou des comptoirs de crédit populaire.

La plupart des sociétés n’exigent de leurs membres qu’une cotisation uniforme, quel que soit leur âge ; lemontant en est établi empiriquement et se règle, le plus souvent, d’après les ressources présumées des associés. Quelques sociétés demandent des cotisations séparées pour les secours en cas de maladie et pour les rentes ; ces cotisations sont alors versées dans des fonds séparés. Les sociétés, n’étant jamais organisées sur une base scientifique, se prémunissent contre une insolvabilité qui serait trop certaine, aune part, en promettant à leurs sociétaires non pas une pension déterminée, mais seulement des secours continus, et, d’autre part, en leur imposant un long stage de trois, quatre, et même huit ans pour jouir des secours en cas de maladie.

« Jusqu’en 1886, il n’a pas existé de lois sur les sociétés de secours mutuels, celles-ci constituaient des associations sans le caractère de la personne juridique ; elles étaient incapables de contracter des droits ou des obligations, d’hériter, d’exercer les droits civils relativement à l’administration de leur fortune ; elles étaient forcées de s’en remettre à l’honnêteté des gérants. » La loi de 1886 ne réglemente les sociétés qu’en ce qui touche les conditions extérieures de publicité et de responsabilité des administrateurs ; en outre elle est facultative MUTUALITE

et non pas impérative. Le caractère de la personne judirique leur est attribué moyennant la constitution de l’association et l’adoption des statuts par actes notariés. L’État ne s’est chargé d’aucun contrôle ; cependant les associations sont tenues d’envoyer chaque année, au ministère de l’agiiculture, de l’industrie et du commerce, la copie du bilan et d’autres informations statistiques. . Allemagne.

Nous n’avons pas à faire ici une étude détaillée des assurances ouvrières telles qu’elles ont été organisées dans l’empire allemand par les lois de 1883 et suivantes : cette législative politico-sociale a été étudiée dans une autre partie de cet ouvrage {V. État, Intervention en matière d’assurance). Nous nous bornerons donc à indiquer sous quelles formes la mutualité s’était manifestée en Allemagne avant l’institution de l’assurance obligatoire. Ces indications sont d’autant plus nécessaires que les lois dont nous parlons, et spécialement celles d’assurance contre la maladie, si elles prononcent l’obligation de l’assurance, laissent à l’assuré une certaine liberté — bien que restreinte — de choisir l’institution à laquelle il contractera son assurance et notamment de s’affilier aux institutions déjà existantes.

Ces institutions se rattachent aux divers types suivants.

Les caisses de fabrique, fondées par les patrons d’industrie, étaient moins des caisses d’assurance que des caisses de secours créées librement et dans lesquelles les patrons versaient le plus souvent des contributions volontaires qui venaient s’ajouter aux cotisations des ouvriers .

Loin d’avoir voulu faire disparaître ces caisses, la législation nouvelle impose aux patrons l’obligation d’y faire inscrire leurs ouvriers et la triple charge de payer de leurs deniers le tiers des cotisations, de combler le déficit, s’il s’en produit, sans droit à aucun remboursement, et enfin de supporter les frais d’administration.

Les sociétés mutuelles libres (nous comprenons sous cette désignation générale les caisses de corporation et les caisses des mines), — qui affectent le plus souvent le caractère de caisse de syndicats professionnels analogues aux caisses d’unions professionnels anglaises. Comme ces dernières, elles sont non pas locales mais nationales. Une loi du 7 avril 1876 avait stipulé que le taux des cotisations dans ces caisses serait gradué suivant le sexe, la santé, l’âge et le genre d’occupation des sociétaires et que tout membre qui quitterait la société après