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MUTUALITE

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MUTUALITE

la portion du même fonds provenant dos subventions de FÉtat demeure inaliénable. A la mort du titulaire, sur la production de l’extraitj sur papier libre, de l’acte de décès, la partie réservée sur les sommes affectées à la rente est réintégrée à la Caisse des dépôts et les intérêts commencent de nouveau a courir jusqu’à l’inscription d’une pension nouvelle.

M. Chaufton fait remarquer avec raison que la simplicité de cette combinaison ne saurait compenser son insuffisance. L’essor des caisses de retraites aurait été beaucoup plus grand si Ton avait soumis à une simple opération d’assurance tous les fonds dont pouvaient disposer les sociétés pour constituer des retraites. Le procédé employé fait perdre aux sociétés de secours mutuels la différence qu’il y a entre le bénéfice d’un placement à intérêts composés, et celui qui peut résulter d’une opération d’assurance. ° Placement des fonds. — Aux termes de l’article 6 de la loi du 13 juillet 1850 et des articles 13 et 14 du décret du 26 mars 1852, les sociétés reconnues et les sociétés approuvées peuvent placer leurs fonds, soit aux caisses d’épargne, soit à la Caisse des dépôts et consignations.

Les placements aux caisses d’épargne sont réglés par la loi du 9 avril 1881. Les sociétés sont inscrites sous le nom distinctif qu’elles ont adopté ; leur compte peut s’élever a un maximum de 8000 francs. Les remboursements sont opérés sur la quittance d’un délégué porteur de toutes les pièces suffisantes pour justifier de l’accomplissement des formalités exigées par les statuts pour les retraits de fonds. Les placements de fonds des sociétés de secours mutuels aux caisses d’épargne sont toujours facultatifs. Les sociétés reconnues et les sociétés approuvées peuvent encore placer leurs fonds à la Caisse des dépôts et consignations. Ce placement est même obligatoire ; pour les sociétés de plus de cent membres lorsque les fonds réunis dans la caisse excédent la somme de 3000 francs ; pour les sociétés de moins de cent membres lorsque ces fonds dépassent 1000 francs.

Le chiffre des dépôts n’est soumis à aucun maximum.

Le taux de l’intérêt des sommes déposées est fixé à 4 1/2 p. 100. Ces intérêts ne sont’ pas capitalisés, mais liquidés au 31 décembre de chaque année et tenus à la disposition des sociétés qui peuvent en réopérer le versement et le faire ajouter au capital du dépôt.

Le remboursement de tout ou partie des ïapitaux est fait entre les mains du trésorier, sur sa simple quittance et sur la production d’un mandat de retrait ou d’une demande écrite émanant du président de la société. S. Modifications projetées.

Les pouvoirs législatifs se sont occupés à plusieurs reprises des sociétés de secours mutuels dans le but d’en encourager le développement ; toutefois, aucune solution définitive n’est encore venue modifier l’état dé la législation qui subsiste telle que nous l’avons indiquée au § 6.

Bien que restés en suspens et dépourvus de tout caractère législatif, les propositions et rapports émis sur cette question sont utiles à consulter : on en trouvera la liste indicative à la fin de ce travail. Nous devons nous borner à retracer ici, dans leurs grandes lignes, les principales modifications pro j etée s. La plus importante de toutes réside dans la suppression du régime de l’autorisation préalable pour toutes les associations de prévoyance mutuelle, sous quelque forme qu’elles se produisent. On leur accorderait, soit pour se constituer, soit pour s’administrer toute la liberté compatible avec l’ordre public, à la seule condition d’avoir des statuts conformes à la loi. Pour assurer cette conformité, l’autorisation préalable supprimée serait remplacée par une homologation préalable des statuts, du ministre de l’intérieur. Cette nouvelle formalité ne serait qu’une déclaration de conformité à la loi.

Le fait de l’homologation entraînerait certains droits parmi lesquels nous devons citer : La personnalité civile ;

La faculté de verser des fonds à la Caisse des dépôts et consignations ;

La faculté pour les sociétés de secours mutuels de concerter ou de former des unions ayant pour objet l’organisation des soins et secours ou le règlement de pensions de retraite pour les membres éloignés de la circonscription de la société dont ils font partie. Les projets provisoirement adoptés prévoient en outre :

Une nouvelle dotation de dix millions faite par l’État aux sociétés de secours mutuels ; L’institution près le ministère de l’intérieur d’un Conseil supérieur des Sociétés de secours mutuels devant comprendre notamment un certain nombre de délégués de ces sociétés ; ce conseil serait appelé à donner son avis sur la répartition des sommes disponibles sur le revenu des fonds de dotation, entre les subventions aux fonds de retraite et les secours à accorder à différents titres, et sur la distribution de ces subventions et secours ; L’établissement, par les soins des ministères de l’intérieur et du commerce, de ta*