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cinquièmes de la valeur en poids et pour les seconds aux deux tiers de leur prix d’estimation, mais le minimum du prêt varie suivant les divers règlements des monts-depiété.

L’engagement d’un objet est constaté par une sorte d’acte au porteur, la reconnaissance qui, outre la date et le montant du prêt, contient la désignation de l’objet déposé. Cet acte, remis à l’emprunteur, peut être cédé par lui à un tiers, qui, sur la présentation de ce titre, peut se faire rendre l’objet comme l’emprunteur lui-même. Bien que la durée des prêts soit en général limitée à une année, le possesseur de la reconnaissance peut, quand bon lui semble, opérer le retrait ou dégagement de l’objet déposé, en remboursant la somme prêtée, plus le montant des intérêts échus. Lorsque, à l’expiration du terme fixé, l’emprunteur n’a pas l’argent nécessaire pour rendre la somme que le mont-de-piété lui a prêtée, il peut obtenir un nouveau délai égal au premier au moyen d’un renouvellement, qui consiste à payer, outre les droits échus, la différence entre le prix de la première estimation et celui de l’estimation nouvelle qui a lieu alors. Ce renouvellement peut avoir lieu à l’infini et il devient extrêmement coûteux. Les effets non dégagés à l’expiration du terme ou dont l’engagement n’a pas été renouvelé sont vendus aux enchères. Mais cette vente ayant pour but de faire rentrer rétablissement dans ses avances et non de lui procurer des profits au détriment des emprunteurs, les excédents de produit de la vente ou les bonis sont conservés à ces derniers, qui ont trois ans pour les réclamer utilement sur la présentation et sur la remise de leur reconnaissance. Les bonis qui n’ont pas été retirés au bout de ce temps sont prescrits et constituent un bénéfice dont l’usage est déterminé suivant les divers règlements. A côté de ces plus-values, nous devons en passant signaler que les ventes d’objets engagés donnent parfois lieu à des moins-values qui sont supportées par l’appréciateur responsable. Dans le but de diminuer le trafic des reconnaissances, trop souvent vendues à perte par des emprunteurs imprévoyants, et d’empêcher de grands abus, la loi a permis à tout déposant de requérir, trois mois après l’emprunt et sans attendre l’époque normale du remboursement, la vente de l’objet déposé, dont le prix doit lui être, en ce cas, remis sans délai, sous la simple déduction de la somme due au mont-de-piété en principal et accessoires. Elle a interdit néanmoins de vendre les marchandises neuves avant l’expiration d’une année, afin que les établisse-

— MÔNTS-DE-PIÉTE 

ments de prêts sur gages ne soient pas convertis en maisons de consignation et de vente. Enfin, elle a exempté des droits de timbre et d’enregistrement, les obligations, les reconnaissances et tous actes concernant l’administration.

Le plus important des monts-de-piété de France est, nous l’avons dit plus haut, celui de Paris. Son administration spéciale, remaniée à plusieurs reprises, a été reconstituée en dernier lieu par le décret du 24 mars 1852. Aux termes de ce décret, l’administration placée sous l’autorité du préfet de la Seine et du ministre de l’intérieur, est confiée à un directeur responsable, sous la surveillance d’un conseil. Le directeur est nommé par le ministre de l’intérieur sur une liste triple de candidats présentés par le préfet de la Seine ; il exerce son autorité sur les services intérieurs et extérieurs, prépare les budgets, ordonnance toutes les dépenses et présente le compte de son administration. Les employés de tout grade sont nommés par le préfet sur une liste triple de candidats qu’il lui présente ; il nomme lui-même les surveillants et gens de service. Le conseil de surveillance est composé du préfet de la Seine, président, du préfet de police, de trois membres du conseil municipal, de trois membres pris, soit dans le conseil de surveillance de l’assistance publique, soit parmi les administrateurs du bureau de bienfaisance, et de trois citoyens domiciliés dans Paris. Les membres autres que les deux préfets sont choisis par le ministre de Tintérieur, sur des listes triples présentées par le préfet de la Seine ; ils sont renouvelés par tiers tous les trois ans, les membres sortants étant rééligibles. Le conseil est convoqué par le préfet au moins une fois chaque mois ; il donne son avis sur les objets ci-après : 1° le budget et les comptes ; 2° les projets de travaux neufs, de grosse réparation et de démolition ; 3° l’acceptation et la répudiation des dons et legs ; 4° les actions judiciaires et les transactions ; 5° la fixation du taux de l’intérêt des prêts et des emprunts ; 6° les règlements de service ; 7° les cahiers des charges des adjudications de travaux et fournitures, et en général tous les actes de propriété et de gestion. Le directeur assiste aux séances du conseil. Sauf les modifications qui résultent de ce décret et de quelques autres mesures de détail, le Mont-de-piété de Paris est régi par le règlement général annexé au décret du 3 thermidor an XIII (27 juillet 1780) dont nous avons fait connaître les principales dispositions en retraçant pins haut l’histoire de cet important établissement et qui se réfère pour le reste à l’organisation