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métaux que la loi intérieure reconnaît comme monnaies légales peut être vendu à l’étranger avec une prime suffisante 1 , il est exporté. Ces circonstances peuvent encore se réaliser aujourd’hui, et la France n’a pas cessé d’être menacée d’un drainage de For. Mais avant 1876, la liberté de la frappe, indistinctement accordée pour l’un et l’autre métal, favorisait des spéculations qui exagéraient encore l’effet dommageable du système bimétallique.

Elles consistaient à exporter le métal en hausse pour acheter à l’étranger, au cours, le métal en baisse, que l’on importait en France, où le monnayage lui donnait une valeur nominale supérieure à sa valeur réelle. Ainsi, en 1854, 15,20 kilogrammes d’argent, valant légalement en France 3040 francs, achetaient à l’étranger 1 kilogramme d’or. On pouvait donc acheter à l’étranger pour 3040 francs un poids d’or, qui, importé en France et remis à l’hôtel des Monnaies, y était transformé en 155 pièces de 20 francs valant 3100 francs. La différence était de 60 francs. Il en fallait déduire les frais de fabrication de l’or, les frais de fabrication perdus sur la monnaie d’argent vendue à l’étranger comme lingot 2 , les frais de transport de l’argent à l’étranger et de l’or en France, les primes d’assurance et l’intérêt des sommes engagées dans l’opération ; le bénéfice n’en était pas moins considérable. Avant 1850 et de 1870 à 1876, on exportait l’or, au contraire, et l’on importait l’argent. En 1874, par exemple, 1 kilogramme d’or achetait 16 kilogrammes d’argent, c’est-à-dire que pour 3100 francs on p ouvait se procurer 3200 francs. Même en déduisant les faux frais énumérés plus haut, l’opération était des plus lucratives. Elle avait pour conséquence d’appauvrir la circulation, par la substitution aux espèces à valeur pleine d’espèces dépréciées. Dès le mois de septembre 1873, on essaya d’entraver la spéculation en limitant, par des décisions, ministérielles, les quantités de pièces de 5 francs 3 en argent que l’administration des i. La prime suffisante est celle qui couvre les frais de fabrication. Ces frais représentent 2, i 6 p. 1000 pour l’or, et pour l’argent 15 p. 1000. Ce dernier chiffre est déterminé d’après le tarif de l’an XI, auquel le commerce se réfère toujours pour l’argent (V. Métaux précieux [cote des]). . M. Feer-Herzog afait remarquer,avec raison.que le chiffre de 1 à 15 lj2 n’est que l’expression théorique du rapport légal. Si l’on tient compte de la différence des frais de monnayage pour les deux métaux, on trouve comme rapport pratique 1 à i 5,58. L’argent fuit dès que le rapport commercial descend au-dessous de 15,58 et bien ayant qu’il ait atteint 15,50. L’or est exporté dès que le rapport commercial s’élève au-dessus de 15,58. (V. Enquête sur la question monétaire, (4869-1870), t.I, p. 348).

. La frappe des monnaies divisionnaires d’argent est réservée à l’Etat depuis les lois du 25 mai 18G4, art. 4 et du 23 décembre 1863, art. 6.

MONNAIE

Monnaies devait frapper par jour, et en prolongeant de plus en plus l 1 échéance des bons de monnaie de manière à infliger des pertes d’intérêts de plus en plus grandes aux spéculateurs. En 1876, la baisse de l’argent avait fait de tels progrès que, pour entraver l’opération, il eût fallu portera plus d’une année l’échéance des bons de monnaie. C’est alors que M. Léon Say, ministre des finances, prit l’initiative d’un projet de loi, qui est devenu la loi du 5 août 1876 et qui autorisait le gouvernement à limiter ou suspendre par décret la fabrication des pièces de 5 francs en argent pour le compte des particuliers. Les puissances signataires de l’Union latine se sont engagées, par la convention du 5 novembre 1878, à ne plus frapper les mêmes pièces.

Il reste à faire remarquer que les considérations ci-dessus, sur le rôle du commerce dans la fabrication des monnaies, s’appliquent uniquement aux monnaies à valeur pleine. Les menues monnaies, dont la valeur nominale est généralement supérieure à la valeur réelle, ne peuvent être fabriquées que pour le compte de l’État.

C’est une question de savoir quel emploi l’Etat doit faire des bénéfices réalisés sur cette fabrication. Il est certain que seul le Trésor a qualité pour les encaisser. Il est également indiscutable que ces bénéfices doivent être aussi réduits que possible. Quoi qu’il en soit, l’État, en ce qui concerne les monnaies divisionnaires, est chargé de veiller à ce que la quantité des espèces mises à la disposition du public soit toujours en rapport avec les besoins des menus échanges. Les difficultés qu’il rencontre dans l’accomplissement de cette tâche sont une preuve de la convenance qu’il y a à laisser au commerce le soin d’approvisionner la circulation de la quantité nécessaire de monnaies à pleine valeur. . Frais de fabrication.

Jusqu’à la fin du siècle dernier, les gouvernements prélevaient sur les matières apportées dans les hôtels des Monnaies, en outre des frais de fabrication ou droit de brassage, un véritable impôt sur l’émission de la monnaie, appelé droit de seigneuriage. Le seigneuriage a disparu des lois monétaires modernes. En France notamment, la loi du 17 germinal an XI dispose, en termes exprès (art. 11) qu’il ne pourra être exigé de ceux qui apporteront les matières d’or et d’argent àla Monnaie que les frais de fabrication, et elle-même fixe ces frais. Ils étaient en Fan XI de 9 francs par kilogramme d’or et de 3 francs par kilogramme d’argent an titre monétaire. Les perfectionnements’ apportés dans Vart de