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sont chargés de poursuivre la répression des contraventions à cette loi.

La Belgique a gardé la loi française de 1810, mais en la modifiant dans l’intérêt des propriétaires de la surface par une loi du

mai 1837. D’après cette loi, l’indemnité qui 

leur est attribuée par celle de 1810 est déterminée au moyen d’une redevance fixe et d’une redevance proportionnelle au produit de la mine. La redevance fixe, déterminée par l’acte de concession, n’est jamais moindre de 25 centimes par hectare de superficie ; la redevance proportionnelle est fixée de 1 à

p. 100 du produit net de la mine, arbitré 

annuellement par un comité d’évaluation, soit sur les renseignements fournis annuellement par les exploitants, soit par forme d’imposition ou d’abonnement. L’administration oblige tout concessionnaire à créer une caisse de prévoyance au profit de ses ouvriers et à ’s'y associer.

En Prusse, la législation des mines a été refondue complètement par une loi spéciale du 24 juin 1869. La concession confère, comme chez nous, un droit immobilier perpétuel. Le propriétaire est expressément assimilé, par un texte spécial, au propriétaire foncier. La déchéance ne peut être prononcée que si, malgré l’injonction de l’administration il a refusé de mettre la mine en exploitation ou d’en reprendre l’exploitation interrompue. Mais chacun en Prusse peut faire des recherches avec la permission du superficiaire et l’administration n’intervient que si cette permission a été refusée ; en outre, l’explorateur dont les recherches ont abouti a, pour se faire délivrer la concession, un droit de préférence, et la priorité de sa découverte obtenue par un travail quelconque, même par un simple trou de sonde dans un terrain non concédé, lui permet de revendiquer un champ de ’2189 000 mètres carrés autour du point de découverte.

En Autriche, le régime des mines est réglé par la loi du 23 mai 1874 qui, tout en subordonnant les travaux de recherches à l’autorisation du gouvernement, accorde un droit de fouille exclusif — ce qu’on appelle une |f ouille libre (Freichurf) — pour un périmètre déterminé, à celui qui indique à l’administration le point compris dans ce périmètre sur lequel il a entrepris ou veut entreprendre un travail d’exploitation. Lorsque celui qui a entrepris cette fouille libre est arrivé à trouver des minéraux utilement exploitables, iil obtient, s’il s’agit de minéraux autres que ,1a houille, la concession d’une mesure de i’mine, c’est-à-dire d’un solide ayant pour 4 base un rectangle de 4b 108 mètres de super- .11.

ficie et une profondeur indéfinie ; et ç’il s’agit de la nouille, la concession de deux mesures de mêmes dimensions ; lorsque la fouille est constituée par un puits dont le fonds est, verticalement au moins, à 95 mètres au-dessous du sol, ces quantités sont doublées. Les mesures de mines sont inscrites sur un registre spécial, comme de véritables propriétés immobilières ; et quand la concession lui est donnée, le propriétaire peut extraire tout ce qu’il veut, dans son périmètre, même des minéraux autres que ceux qu’il a découverts tout d’abord, à l’exception toutefois des produits or ou argent dont l’État se réserve la délivrance spéciale. La redevance est fixe et n’est que de 6 florins par mesure de mine : il y avait autrefois, de par la même loi, une redevance proportionnelle égale au vingtième des produits extraits évalués au prix de vente sur le carreau de la mine, mais celle-ci a été libéralement supprimée par une loi du 28 avril 1862. En Espagne, les lois qui régissent les mines datent de 1859 et 1868. D’après elles ; les minéraux appartiennent à l’État ; celui-ci les a divisés en trois classes, et s’est réservé le droit de céder au superficiaire les produits minéraux de la première (matériaux de construction qui s’exploitent en carrières) ; de concéder ceux de la seconde (placers, sables, alluvion métallifères, etc.), mais seulement si le propriétaire du sol ne les exploite pas ; et de concéder purement et simplement ceux de la troisième. Le minimum des concessions est de 4 hectares (pertenencias). Tout le monde (Espagnol ou étranger) peut, dans la péninsule, obtenir une concession moyennant le versement préalable de 75 pesetas en adressant au gouverneur une requête où il indique clairement la situation et les limites du terrain qu’il entend explorer. Aussitôt la concession obtenue, on ne doit plus au fisc qu’un droit fixe, qui est en général de 4 pesetas par an et par hectare, mais qui s’élève à 10 pesetas pour les pierres précieuses et les minéraux autres que le fer, et une redevance proportionnelle fixée par le décret du 25 juillet 1883 à 1 p. 100 de la valeur brute de l’extraction.

En Italie, c’est le régime des concessions perpétuelles qui fait loi. L’État a en outre limité volontairement son droit en appliquant la loi sarde du 20 novembre 1859, c’est-à-dire en accordant la préférence à l’inventeur, pourvu que celui-ci puisse satisfaire aux obligations et aux charges imposées par l’acte de concession. Lui-même d’ailleurs se regarde absolument comme incapable d’exploiter, à tel point que si, dans les deux ans à partir du jour où il est entré