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un maximum au prix des objets jugés de première nécessité par la Convention. La nomenclature en est intéressante et comprend non seulement les objets qu’on qualifie généralement d’objets de première nécessité, mais aussi les matières premières et des objets fabriqués comme les aciers, les étoffes, les toiles. Les objets pour lesquels la Convention croyait devoir fixer un maximum étaient : la viande fraîche, la viande salée, le lard, le beurre, l’huile douce, le bétail, le poisson salé, le vin, l’eau-de-vie, le vinaigre, le cidre, la bière, le bois à brûler, le charbon, la chandelle, l’huile à brûler, le sel, la soude, le savon, la potasse, le sucre, le miel, le papier blanc, les cuirs, les fers, la fonte, le plomb, l’acier, le cuivre, le chanvre, le lin, les laines, les étoffes, les toiles, les matières premières qui servent aux fabriques, les sabots, les souliers, les colza et navette, le tabac. Le maximum du prix du bois à brûler de première qualité, celui du charbon de bois et du charbon de terre, devait être le même qu’en 1790, plus le vingtième de ce prix ; celui du tabac en carotte devait être de 20 sous la livre, poids de marc ; celui de la livre de sel, de 12 sous, celui du savon, de 25 sous.

Le maximum de toutes les autres denrées et marchandises énoncées dans la précédente nomenclature était fixée, pour toute l’étendue de la République, jusqu’au mois de septembre 1794, aux prix que chacune d’elles avait en 4790, tel qu’il était constaté par les mercuriales, ou au prix courant de chaque département, et le tiers en plus, déduction faite des droits fiscaux et autres auxquels elles étaient alors soumises.

Enfin, le maximum des salaires, gages, main-d’œuvre et journées de travail était fixé jusqu’au mois de septembre 1794, par les conseils généraux des communes, au même taux qu’en 1790, avec la moitié de ce prix en sus.

Le décret établissait des peines sévères contre les contrevenants ; toutes personnes achetant ou vendant au delà du maximum devaient être condamnées à une amende solidaire double de la valeur de l’objet vendu, et inscrites sur la liste des suspects. La Convention reconnut bientôt que, pour être logique elle-même, elle ne devait pas s’en tenir à la réglementation des prix de détail. Cette dernière réglementation devait en effet entraîner celle du prix de toutes les ventes par les quelles une denrée ou une marchandise doit passer depuis sa production jusqu’à sa consommation, depuis le fournisseur ou le producteur de matières premières jusqu’au marchand au détail.

MAXIMUM

« S’en tenir à la première loi, disait Barrère dans la séance du 11 brumaire 1793, c’est blesser la justice, quant aux marchands détaillants, auxquels la loi ne donne aucun dédommagement d’une perte énorme ; c’est favoriser exclusivement le marchand en gros et l’entrepreneur de fabrique, celui qui tient des magasins, et ne rien statuer à l’égard du fabricant-ouvrier, presque toujours dans la classe pauvre ; c’est épuiser les petites boutiques et ménager les grandes. En faisant la loi qui taxe les denrées chez le marchand ordinaire, nous avons ressemblé à ce financier qui porterait la perception des droits à l’embouchure de la rivière, au lieu de la porter à la source. C’est à la source que le maximum doit commencer. »

Telle est la raison d’être du décret du 11 brumaire an Iï (i«i novembre 1793). Les prixmaxima devaient être déterminés d’après des tableaux comprenant : 1° le prix que chaque genre de marchandises valait dans le lieu de production ou fabrique, en 1790, augmenté d’un tiers ; 2° 5 p. 100 de bénéfice pour le marchand en gros ; 3° 10 p. 100 de bénéfice pour le marchand en détail ; 4° un prix fixe par lieue pour le transport. La Convention ne semble point s’être fait beaucoup d’illusions sur les effets de la mesure qu’elle prenait au point de vue des intérêts du commerce. « Il sera accordé une indemnité, disposait l’article 4 du décret du 11 brumaire, aux citoyens marchands ou fabricants qui, par l’effet de la loi du maximum, justifieraient avoir perdu leur entière fortune ou seront réduits à une fortune au-dessous de 10 000 livres de capital. » La mesure est prise dans l’intérêt du salut public, au risque de ruiner le commerce : le décret de brumaire voulait qu’il se ruinât, sauf indemnité. Les fabricants et les marchands en gros qui, depuis la loi du maximum, auraient cessé ou cesseraient leur fabrication, devaient être traités comme personnes suspectes.

Le décret du 1 er novembre 1793 (11 brumaire an II), chargeait le comité des subsistances et des approvisionnements de dresser, d’après les bases indiquées, des tableaux des prix maxima.

Ces tableaux furent présentés à la Convention quatre mois après, et le décret du 6 ventôse an II (24 février 1794) donna force de loi aux prix fixés dans ces tableaux. Le Tableau général du maximum de la République française se compose de trois volumes ; le premier comprend les aliments, les boissons, les épiceries et les drogueries ; le second, les laines et draperies, les chanvres et corderies, les fils et rubans de fils, les