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Les magasins généraux peuvent maintenant être ouverts par toute personne et par toute société commerciale, industrielle ou de crédit, en vertu d’une autorisation donnée par le préfet, après avis de la chambre de commerce, ou de la chambre consultative ou, à défaut de Tune et de l’autre, du tribunal de commerce. Mais le cautionnement, facultatif avec la loi de 1858, est ici obligatoire, et varie entre 20000 et 100 000 francs. Les magasins généraux peuvent aussi être demandés et établis par un conseil municipal, qui a le droit de céder ensuite ses droits à des particuliers ; ils peuvent aussi être établis et exploités par une chambre de commerce, qui dans ce cas est dispensée du cautionnement *. Les magasins généraux peuvent recevoir les matières premières, les marchandises et objets fabriqués que les négociants et industriels veulent y déposer ; ils peuvent aussi être créés spécialement pour recevoir une ou plusieurs espèces de marchandises. Ils peuvent en même temps servir d’entrepôt (voy. ce mot), mais dans ce cas, ils doivent satisfaire à toutes les conditions exigées par l’administration des douanes, et leur création n’est possible que par un décret. Les magasins généraux peuvent se charger de remplir toutes les formalités de douane et d’octroi, s’occuper des opérations de factage et de camionnage, régler les prêts, faire assurer les marchandises, procéder, sur indications de qui de droit, à des transvasements, mélanges ou manutentions quelconques, etc. ; mais l’arrêté de création doit les autoriser à faire ces diverses opérations. La loi de 1870 a formellement autorisé les exploitants de magasins généraux à prêter sur les warrants délivrés pour les marchandises qui leur sont déposées.

Les exploitants des magasins généraux sont soumis à certaines obligations, comme conséquence de l’autorisation qui leur donne une sorte d’attache officielle. C’est ainsi qu’ils ne peuvent accorder de préférence àpersonne, consentir en faveur de certains négociants ou industriels des conditions spéciales ; ils doivent recevoir toutes les marchandises qui leur sont présentées, pourvu que le magasin ait les aménagements nécessaires ou l’espace suffisant. Les tarifs d’un magasin général doivent être, avant Touverture, transmis au . Cette autorisation préalable existe plus ou moins dans les législations des antres pays ; on peut même dire qu’elle n’est pas absolument inconnue en Angleterre, où la Trésorerie désigne les ports auxquels le privilège des docks est accordé et où, par suite, l’administration’ des douanes peut autoriser l’établissement de magasins destinés à recevoir les marchandises. Ces magasins jouissent ainsi d’une sorte de privilège que ne possèdent pas les autres, qu’on peut du reste établir avec la plus entière liberté, MAGASINS (Les grands)

préfet et aux chambres consultées sur la demande d’autorisation ; tout relèvement de ces tarifs ne devient obligatoire que trois mois après qu’il a été annoncé et communiqué. Comme dépositaire salarié, le magasin général répond de toutes pertes, détériorations ou avaries arrivées par la faute de son personnel ; il est également responsable de tout ce qui peut résulter des fausses indications portées sur le récépissé et sur le warrant, en tant que l’inexactitude se rapporte à un fait que le propriétaire ou ses employés auraient dû et pu vérifier. En outre, le propriétaire du magasin général est responsable visà-vis du porteur du warrant ou du récépissé, s’il laisse vendre ou enlever les marchandises avant l’échéance sans consignation de la somme due en capital et intérêts ; si la vente a lieu après l’échéance, il doit retenir sur le prix les sommes à payer par privilège au porteur du warrant ou aux administrations des douanes et de l’octroi, sous peine d’être également responsable 4 .

Les magasins généraux sont nombreux en France ; il serait inutile ici d’en donner la liste, qu’on peut trouver chaque année dans le Moniteur officiel du commerce. La loi de 1870 a donné pour leur établissement toutes les facilités désirables ; mais pour qu’ils , puissent rendre en France les mêmes services qu’en d’autres pays, et surtout en Angleterre, il serait indispensable de modifier le régime des ventes publiques de marchandises neuves, d’où résulterait certainement un emploi du warrant tout autre que celui qui en est fait actuellement.

G. François.

MAGASINS (Les grands). — La concentration du commerce de détail en grands magasins est de date relativement récente ; elle coïncide avec le développement des voies i de communication et des transports rapides. | Cette transformation ne s’est pas faite sans troubler beaucoup d’habitudes anciennes ni sans léser de nombreux intérêts. De la cet ensemble de récriminations de la part des boutiquiers moyens et petits, récriminations qui ont à diverses reprises trouvé un écho dans la presse, au conseil municipal de Paris, aux, Chambres et ont provoqué une . En général, les magasins généraux à l’étranger peuvent faire les opérations permises en France, et les obligations et responsabilités sont sensiblement les mêmes, en tenant compte toutefois que dans les pays ou la liberté d’établissement existe, soit entière, soit mitigée (Angleterre, Belgique, canton de Genève, Amérique}, tout ce qui résulte du caractère public de ces établissements ne peut être édicté. Pour plus de détails sur cette question, voir l’ouvrage de M. L. Scanda, Des Magasins généraux et des opérations auxquels ils donnent Hou. Paris, 1800,