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survécu à nos révolutions politi- vention à titre subsidiaire, du moins, peu

tion qui a survécu à nos révolutions politiques (V. FONDATIONS).

L’assistance officielle obéit également à des principes rationnels. Si la charité privée exige un jugement sûr et une science profonde, l’assistance publique constitue un problème bien autrement délicat ; il est bien plus facile, a dit M. Léon Say, de faire de la charité que des lois « d’abord parce que la charité est individuelle dans son objet, tandis que la loi est générale et que l’on aurait tort de croire que l’intérêt général soit simplement la collection et comme le total des intérêts particuliers, et ensuite parce que la charité sait ce qu’elle fait, tandis que la loi ne le sait pas toujours ».

Un système d’assistance officielle n’est acceptable que s’il satisfait à certaines conditions. L’assistance doit être facultative, c’està-dire qu’elle ne doit ni créer un droit à l’indigent, ni constituer une obligation pour l’organisme politique, chargé de la dispenser elle doit puiser le moins possible ses ressources dans l’impôt ; sans condamner tout prélèvement sur l’impôt, nous proscrivons les taxes spéciales avec affectation particulière, et nous pensons aussi que la part de l’impôt ne doit constituer que la ressource accessoire du budget de l’assistance, dont la charité privée et les libéralités particulières doivent fournir les principaux aliments.

L’assistance officielle doit, en second lieu, être locale. La commune n’est-elle pas une sorte de famille, l’extension de la famille naturelle  ? Et de même que le malheureux doit faire appel au secours de ses parents, avant de solliciter celui de la commune, il doit s’adresser à celle-ci préférablement à l’État et au département. Mieux que ces derniers, la commune se rend compte des besoins et des variétés de ses indigents. Chaque pays a, en effet, sa physionomie spéciale ; est-il possible de soumettre à des règles uniformes les diverses régions de la France  ? Est-ce que, par exemple, le service de la médecine gratuite peut avoir partout la même organisation, obéir partout aux mêmes principes

 ? Ne faut-il pas tenir compte des nécessités 

particulières de chaque contrée  ? L’Assemblée Constituante avait songé, dans un projet d’organisation de secours publics, à faire de l’assistance une œuvre nationale, mais ce principe n’a pas prévalu, et avec raison. Nous ne répudions pas complètement le concours de l’État dans les services d’assistance mais nous pensons qu’il ne peut se manifester que par l’allocation de subventions il ne doit pas être le dispensateur des aumônes. Quant à la circonscription provinciale, le département, en France, son inter-

vention à titre subsidiaire, du moins, peut être utile dans les pays où les communes n’ont ni une population dense, ni des ressources abondantes, afin de donner à certains services d’assistance une organisation plus complète, plus savante et plus suivie, mais à une condition, c’est qu’elle ne désintéresse jamais entièrement les communes des œuvres d’assurance qu’elle crée et entretient.

Enfin un troisième caractère que doit revêtir l’assistance officielle, c’est d’avoir, dans la mesure du possible, les qualités de l’assistance privée, et notamment d’administrer le secours moral, en même temps que le secours matériel. Cette condition ne peut être remplie, si le dispensateur de l’assistance doit être l’État ou le département ; elle devient, au contraire, réalisable, si c’est la commune, parce qu’elle peut davantage compter sur le concours des particuliers. Dans cet ordre d’idées, une ville d’Allemagne, Elberfeld, a créé un système très simple, appliqué aujourd’hui par un grand nombre de municipalités allemandes au-dessous d’une commission centrale, des sous-comités ou comités locaux, qui communiquent avec elle par l’intermédiaire de leurs chefs chaque sous-comité a sous sa direction un certain nombre de commissaires ou visiteurs, qui sont chargés de visiter chacun, en moyenne, deux familles pauvres. Les souscomités reçoivent les demandes de secours, les instruisent et statuent. Ce système a donné à Elberfeld les meilleurs résultats, et le nombre des indigents a décru dans une très forte proportion en 1853, il y avait un indigent sur 12 habitanls ; en 1873, 1 sur 83.

4. Organisation de l’assistance publique en

France.

Notre assistance officielle est basée sur deux principes elle est, sauf deux exceptions, facultative et communale.

En France, en effet, on a toujours refusé d’admettre comme un dogme économique le principe de l’assistance obligatoire. A deux reprises, il est vrai, notre législation a dévié de ces sages préceptes sous la Révolution et en 1848. A la première de ces dates, tout un système de secours fut organisé dans cet ordre d’idées. A la seconde, le gouvernement provisoire fut contraint, sous la pression de l’émeute, de reconnaitre à la population parisienne le droit au travail (Voy. ce mot) et, par voie de conséquence, le droit à l’assistance. De ces deux tentatives d’assistance obligatoire, il n’est rien resté. Il est, toutefois, deux classes d’infortunés dont l’assistance constitue une obligation ce sont les


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