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LOIS) 34 AGRAIRES (LOIS) Cet Acte donne force de loi à tous les les résultats qu’on avait espérés. En 1881.

2° Cet Acte donne force de loi à tous les usages analogues à la coutume de l’Ulster. Il est permis au propriétaire foncier d’éteindre toutes ces coutumes, en achetant le droit du tenancier, si celui-ci est disposé à le vendre.

3° En faveur des tenanciers qui ne sont protégés par aucune coutume, l’Acte crée deux droits inconnus auparavant.

A. Il confère aux tenanciers établis sur une terre depuis une année au moins, même sans bail, un droit à une indemnité pour les ennuis qu’ils subissent du fait de l’éviction, sauf dans le cas de non-payement de loyer et dans le cas de rupture de contrat.

Cet Acte ne s’applique qu’à des loyers de 100 livres sterling par an, ou inférieurs, ainsi qu’à l’indemnité à accorder. Plus le loyer est petit, plus le tenancier est considéré comme ayant besoin de protection. Ainsi, s’il payait 10 livres sterling par an, l’indemnité peut s’élever à 7 années de loyer, ce qui est le maximum. S’il payait 100 livres, l’indemnité ne peut dépasser une année de loyer. En aucun cas, l’indemnité ne peut dépasser 250 livres sterling. D’autre part, le juge de paix (County Court judge) peut refuser d’octroyer la totalité ou une partie de l’indemnité demandée, lorsque le tenancier n’a pas tenu ses engagements ou lorsqu’il a mené une conduite déraisonnable.

B. La seconde espèce de droit créée au profit du tenancier est le droit d’indemnité pour les améliorations effectuées par lui ou par ses prédécesseurs la règle adoptée, c’est que les améliorations profitant à la ferme et en augmentant la valeur locative sont les seules qui puissent donner droit à une indemnité.

4° Le développement de la propriété parmi les cultivateurs, par l’application des clauses de Bright. Ce système autorise la commission agraire (Land Commission) à avancer aux paysans désireux d’acheter leur ferme les deux tiers de la somme nécessaire, dans le cas où le landlord est disposé à vendre. En tous cas, l’affaire doit être entièrement libre des deux côtés et non obligatoire.

Telle était la loi de 1870. C’était un commencement. Elle fut accueillie avec grand enthousiasme, mais sa mise en œuvre déçut bien des espérances. Les fermiers trouvèrent que la procédure était longue, gênante, très chère et que les tribunaux montraient de la partialité pour les landlords. Enfin la loi n’empêchait pas les évictions, et c’était là le plus grand grief. Les cultivateurs qui profitèrent des dispositions de la loi furent très peu nombreux. Un millier de fermes à peine fut acheté par des fermiers.

En somme, l’Acte de 1870 n’avait pas donné

les résultats qu’on avait espères. En 1881,

M. Gladstone proposa donc un autre bill,

pour corriger et développer le premier. Voici

comment il en expliqua les visées

La première circonstance à laquelle il

fallait accorder une attention spéciale était

la faim de terre ou plutôt la disette de terre

existant en Irlande. La seconde était la si-

tuation aggravée par de mauvaises récoltes

et par d’autres causes. La troisième était la

conduite blâmable de quelques landlords

qui, après avoir exigé des loyers injustes,

avaient procédé à de cruelles évictions.

Continuant à exposer les détails du bill, il

montra que toutes les commissions nommées

pour étudier la question étaient d’accord au

sujet de la nécessité d’instituer un tribunal

chargé de juger les différends entre les

propriétaires et les fermiers, ainsi que de

statuer sur les cas exigeant des avances du

Trésor. Le recours à ce tribunal (c’était là,

le point essentiel) devait être facultatif et non

obligatoire. Tout tenancier pouvait deman-

der au tribunal de fixer le loyer de la ferme

ou du domaine qu’il occupait. Le loyer devait

être fixé pour quinze ans, pendant lesquels

le tenancier ne pourrait être évincé, sauf

pour le cas de non-payement de loyer ou de-

rupture de contrat. Le propriétaire foncier

ne pourrait exercer le droit de resumption,.

c’est-à-dire reprendre possession de ses,

terres, qu’en faisant mettre en vente les droits

du tenancier. Au bout de quinze ans, on

pourrait demander au tribunal le renou-

vellement du bail. En cas de renouvellement,

les conditions de location resteraient les-

mêmes, mais, si le tenant désirait vendre, le

landlord aurait le privilège de préemption

du good-will. En outre, le tribunal, en fixant

les loyers, empêcherait à la fois l’augmenta-

tion illimitée des loyers et celle du droit

d’occupation. Une occupation pourrait se

continuer de génération en génération, s’il

n’y avait pas défaut (manque de satisfaire aux

engagements pris) et le simple changement

des tenanciers ne suffirait pas pour inter-

rompre la continuité de l’occupation.

Le nouveau tribunal qui serait institué-

pour l’exécution de cet Acte ferait fonction

de Commission agraire (Land Commission) et

pourrait réviser toutes les décisions des tribu-

naux locaux. Il serait formé de trois membres

dont l’un devrait toujours être un président

ou un ex-président de la Supreme Court. Il

aurait le pouvoir de nommer des commis-

saires auxiliaires et des sous-commissions,

chargées de siéger dans les provinces. Pour

répartir la propriété parmi les paysans, la.

commission agraire serait dotée des moye’os

et investie du pouvoir de prêter de l’argent


AGRAIRES (