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DE CHANGE 22 AGENTS DE CHANGE

hat, doit lever effectivement le titre et des entraves, de l’abolition d’une situation

d’achat, doit lever effectivement le titre et non pas opérer par spéculation pour son compte. Personne ne viendra dire que ces dispositions légales soient observées. Les agents de change sont soumis à une discipline, à une surveillance spéciale de la part de leur chambre syndicale. En cas de malheur, l’agent de change, si la corporation le laisse tomber, est toujours exposé à une déclaration non pas de faillite, mais de banqueroute.

La loi de 1862, apportant quelques modifications aux art. 74, 75 et 90 du Code de commerce, a été faite en vue d’autoriser légalement l’adjonction aux agents de bailleurs de fonds intéressés et de donner au gouvernement le droit de déterminer le chiffre des cautionnements.

4. Législation étrangère trois systèmes diftërents.

Si nous passons en revue la législation des principaux pays, concernant les intermédiaires, nous rencontrons trois systèmes 10 le régime de la liberté complète, le régime de la suppression des courtiers officiels pourvus d’un privilège (Belgique, Hongrie, Bosnie, Égypte) ; 2° le régime du privilège, qui subsiste en France, au Portugal, en Colombie, au Brésil, au Mexique, dans la République argentine, en Roumanie ; 3° entre ces deux extrêmes, la concurrence des courtiers libres, à côté d’une classe légalement reconnue de courtiers jurés, qui, contre des privilèges déterminés, ont accepté des obligations déterminées (Italie, Allemagne, Chili, Honduras).

En Espagne, la profession de courtier est libre en principe, mais seuls ceux qui font partie d’une association ont le caractère public des notaires leur entrée dans l’association doit être sanctionnée par le gouvernement. Les nécessités du commerce sont ordinairement plus puissantes que les lois restrictives. Les lois restent lettre morte ou bien, lorsqu’on les applique, elles entravent l’essor économique du pays ; c’est là une vérité banale. En Allemagne, le Code de commerce a prétendu interdire aux courtiers de faire des affaires pour leur propre compte, soit directement, soit indirectement, même en qualité de commissionnaires. Qu’en est-il résulté  ? La défense a-t-elle été suivi d’effet  ? Les courtiers jurés de Stettin et de Hambourg ont renoncé à leur dignité officielle et ont préféré le libre exercice de la profession, sans privilège. La Bourse de Berlin a simplement passé outre. Dans la plupart des pays, la tendance, en ce qui concerne les intermédiaires, est dans le sens de la liberté, de l’abolition

des entraves, de l’abolition d’une situation exceptionnelle, en un mot, vers un retour au droit commun.

A Londres, quiconque veut faire métier de s’entremettre dans les négociations d’effets publics peut le faire en toute liberté ; seule-. ment il se trouvera en concurrence avec une corporation puissante, qui a obtenu en fait le monopole de ces négociations en s’organisant suivant des règles sévères sans lesquelles elle n’aurait pas la confiance du public. A Genève, les agents de change ne sont que des intermédiaires désignés et non pas obligatoires. Ils sont, par le fait de l’obligation d’une inscription en chancellerie, agréés en quelque sorte par le gouvernement, qui ne limite pas le nombre des investitures, c’està-dire des inscriptions. Seulement, le public s’adresse de préférence aux agents de change faisant partie d’une certaine corporation restreinte, constituée en parquet, obéissant à un règlement sous la surveillance d’autorités choisies dans son sein et veillant à perpétuer chez elle les traditions d’honorabilité.

5. Conclusions.

C’est probablement ce qui se produirait si l’on abolissait le monopole des agents de change en France. Rien n’empêcherait les intermédiaires respectables et solides de se constituer en association, de régler l’admission et de se soumettre à une juridiction volontaire. Eux-mêmes, les partisans du monopole des agents de change reconnaissent qu’il conviendrait d’élargir le cadre de la corporation. En 1866, le gouvernement impérial, en raison de l’impossibilité d’établir des barrières entre le courtage officiel et les ingérences des courtiers marrons, et désireux de satisfaire aux réclamations du commerce, a proposé et fait voter le rachat des offices des courtiers de marchandises. Le législateur tint compte de toute la valeur acquise par les charges sous le régime du monopole. La loi de 1866 a réglé comme suit les conditions de l’indemnité celle-ci a été fixée au prix moyen des cessions d’offices effectuées pendant les sept années antérieures au 1er juillet 1864. Une quote-part de 20 p. 100 a été répartie au prorata du produit des offices pendant les mêmes années. L’indemnité a été payée un quart comptant, trois quarts en dix annuités. Son recouvrement a été assuré par le montant des droits payés par les courtiers inscrits et par le produit d’une nouvelle patente mise sur les commissionnaires en marchandises, les facteurs en denrées, les courtiers en marchandises et les représentants du commerce, en un mot, par ceux qui étaient intéressés à la suppression du privilège


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