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CHASSE 381 CHASSE

un égal courage à ses ennemis ou combat avec un égal courage à ses ennemis ou aux animaux, mais encore qu’à l’époque où le droit de chasse devint un privilège (l’une des manifestations de la féodalité), lorsqu’à la suite des grandes agglomérations d’hommes le sol fut divisé et que le droit de chasse se confondit avec le droit de propriété, on vit surgir partout le révolté contre le nouvel état de choses le braconnier.

. Historique de la législation française de Dès le début, une législation spéciale, issue du droit romain, fut mise en vigueur ; les peines qu’elle édicte etlanaturedeces peines attestent un intérêt passionné. Nous voyons en effet en France les rois posséder seuls le droit de chasse sur le territoire français. L’un de ces rois, Louis XI, appuie le mouvement d’émancipation provoqué par les Communes, et la bourgeoisie commence à pouvoir prendre dans la banlieue sa part du plaisir aristocratique mais le braconnier, dans l’ombre des forêts royales, brave la peine de mort, car c’est la mort qu’il subira s’il est pris. Louis XIV modifie les pénalités la peine de mort, maintenue par Henri IV, est remplacée par de fortes amendes, le fouet jusqu’à effusion du sang, la prison et les galères.

Depuis 1789, la loi sur la chasse a subi de si nombreuses modifications qu’il serait presqu’impossible de les énumérer. Ce ne sont

que décrets et ordonnances régissant les droits des particuliers sur leurs terrains et dans les forêts domaniales. En 1832, la loi de finances ordonne d’affermer le droit de chasse dans les bois de l’État.

Le permis de port d’armes de chasse est créé, en 1810, par décret impérial ; en 1812, un autre décret punit d’une amende de 30 à 60 francs celui qui fait acte de chasse sans ce permis. Mais la loi était insuffisante. De tous côtés, la chasse était devenue une industrie. La loi de 1844 vint en réglementer l’exercice et remplacer le permis de port d’armes de chasse par celui du permis de chasse indiquant l’intention de subordonner tous les modes de chasse, quels qu’ils fussent, à l’obtention du permis et soumettant cette abtention à déférentes obligations communales et départementales. Ce court historique établit bien que la chasse est depuis longtemps et partout reconnue et traitée comme un besoin de

l’homme et qu’elle doit être soumise à une réglementation raisonnée dans l’intérêt général de la nation.

la chasse.

Il. DES BIENS DOMANIAUX.

. Du droit de chasse dans les forêts de l’État ; Modes de location et réglementation des droits des adjudicataires.

Avan. toutes choses, il faut, en quelque pays que ce soit, que le droit de chasse soit convenablement réglé dans les grands massifs forestiers, refuges habituels du gibier. Ces grands massifs sont, surtout en France, la propriété de l’État.

Nous examinerons plus tard la production du gibier en dehors des biens de l’État, mais nous ne saurions trop insister pour que d’importantes modifications soient apportées dans les aménagements des forêts domaniales. Le droit de chasse dans ces forêts est mis en adjudication au profit de l’État. Les baux sont consentis pour une durée de neuf années, et l’adjudication est faite sous les conditions d’un cahier des charges approuvé par le ministre de l’agriculture. Ces adjudications sont faites aux enchèreset à l’extinction des feux.

Les droits de chasse à tir et de chasse à. courre peuvent être adjugés séparément à des personnes différentes dans une même forêt. Dans ce cas, la chasse à courre, à cors et à cris, comprendra le grand gibier (cerf, daim, sanglier, loup) et elle pourra être exercée deux fois par semaine. La chasse à tir comprendra toutes les autres espèces de gibier.

Pour chaque lot, l’acte d’adjudication fixera le nombre de co-fermiers que le fermier peut s’adj oindre dans la j ouissance de son bail. Dans le cas où le conservateur reconnaitra que la surabondance du gibier est de nature à porter préjudice aux peuplements forestiers et aux propriétés riveraines, il devra mettre le fermier en demeure par sommation extrajudiciaire de détruire, dans un délai déterminé, les animaux dont le nombre et l’espèce lui seront indiqués. Faute par le fermier de satisfaire à cette mise en demeure, il sera procédé d’office à la destruction par les soins du service forestier. Le gibier abattu appartiendra à celui qui l’aura tiré.

Le service des forêts se réserve la faculté de poursuivre ladestruction des lapins, quand il le jugera convenable, en tous temps et par tous les moyens, sauf par l’emploi du fusil. L’adjudicataire n’a aucun droit sur les lapins. pris ou tués dans ces conditions. Les adjudicataires sont directement responsables vis à vis des propriétaires, possesseurs ou fermiers des héritages voisins, riverains ou non, des dommages causés à ces héritages par les lapins, les autres animaux nuisibles et toute espèce de gibier. Ils devront