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A-CAUTION 13 ACQUIT-A-CAUTION

Il suffit de réclamer l’abandon d’un venir de l’étranger 1000 tonnes de fonte ou

fre. Il suffit de réclamer l’abandon d’un régime aussi immoral que celui de la protection, qui fausse tout ce qu’il touche, qui, sous prétexte d’écarter la concurrence étrangère, sacrifie les consommateurs au monopole des industries coalisées.

Dans un pays de liberté commerciale, la sanction des fautes du commerce et de l’industrie dépasse tout ce que le Code pénal peut imaginer. Quel tribunal pourrait imposer des amendes comparables aux pertes pécuniaires énormes, se chiffran par dizaines de millions et plus, que subissent le plus souvent lesauteurs desaccaparements, quand ils ne sont pas soustraits aux justes conséquences de leurs actes par les faveurs exceptionnelles que la protection leur a accordées  ? A. HAFFALOVICH.

G. SALOMON, Les coalitions commerciales d’aujourd’hui. Paris, 1884. A. RAFFALOVICH, Les coalitions de producteurs. Paris, 1889. KLEIN WÆCHTER, Die Kartelle. Innsbruck, 1883. J. BONHAM, Industrial Liberty. New-York, 1888. GUNTON, Economie and social aspects of Trusts. New-York. 1889. Report of the committee of the Senate of New-York, on the investigation relative to Trusts, 1888. Report of the committee on manufactures, house of representatives of the United States, in relation to Trusts, 1888. Report of the select commuttee appointed to investigate and report upon alleged combination in trade, manufactures in Canada, 1888. LIÉGEOIS, Les coalitions de producteurs, lea accaparements de stocks et l’article 419. (Le Droit 1er et 15 mai 1885.) ACCIDENTS DU TRAVAIL. V. ÉTAT (Intervention en matière d’assurances). ACQUIT-A-CAUTION. L’acquit-à-caution est le certificat qui est délivré par la douane (voy. ce mot) au moment de l’importation de certains produits bruts de provenance étrangère il indique la quantité, la nature de ces produits et aussi la nature des produits fabriqués par la sortie desquels l’importation doit être compensée, et dans quel délai. Il doit être représenté lors de l’exportation de ces produits, pour la vérification de la régularité de l’opération. En vertu de la loi du 5 juillet 1836, diverses matières premières, telles que les métaux que le législateur avait particulièrement en vue, peuvent être introduites en France sans payer de droits de douane, à la condition qu’elles soient transformées et destinées à l’exportation. Voici quelles formalités nos industriels doivent accomplir pour bénéficier de cette disposition. Une usine métallurgique du centre de la France, le Creusot par exemple, reçoit d’Égypte ou du Brésil la commande d’un pont métallique ou de tuyaux de drainage en fonte représentant 1000 tonnes. Le directeur de l’usine demande au ministre du commerce l’autorisation de faire

Bibliographie

venir de l’étranger 1000 tonnes de fonte ou d’acier en franchise des droits de douane, à la charge par lui de réexporter, dans le délai de six mois, la même quantité de matière sous forme de pont ou de conduites de drainage. Cette pièce, ou plutôt la série de pièces nécessaires à cette formalité, constitue ce qu’on appelle l’acquit-à-caution. La compensation doitêtre rigoureusement exacte. Il n’est pas même tenu compte des déchets de fabrication.

Ce système est, comme on le voit, une des

applications du régime dit des ADMISSIONS TEMPORAIRES (voy. ce mot).

En ce qui concerne les métaux, le régime

de l’admission temporaire a donné lieu à de nombreuses controverses et subi diverses modifications. Dès le lendemain de la promulgation de la loi, une question s’est posée. On s’est demandé si le métal introduit en franchise devait être rigoureusement le même que celui qui ressort sous forme de produit fabriqué. Le fabricant, dans l’exemple qui nous occupe, a-t-il le droit de faire sortir une quantité quelconque de fonte égale à la fonte importée. En d’autres termes, doit-il y avoir identité absolue ou simplement équivalence  ? De là deux systèmes qui tour à tour ont prévalu dans nos assemblées parlementaires et danslegouvernement. Pendant plus de trente ans, divers décrets et règlements d’administration publique ont formellement reconnu l’équivalence en ce qui regarde la fonte. Les fers, au contraire, ont été placés, depuis 1870, sous le régime de l’identique. Le décret du 9 janvier 1870 a prescrit le transport du fer importé jusqu’à l’usine qui a faitla demande d’admission temporaire et doit transformer ce produit. C’est ce qu’on a appelé l’obligation du convoyage à l’usine.

Seules, les fontes restent soumises à l’équi-

valent, avec cette restriction que les fontes de moulage ne peuvent être importées pour la sortie d’objets en fonte moulée, et les fontes d’affinage pour la sortie d’objets en fer et en acier. Ce régime a été modifié par le décret du 24 janvier 1888, rendu sur la proposition du Conseil supérieur du commerce. L’article 1er de ce décret est ainsi conçu « Les fontes d’affinage admises temporairement en franchise devront être transportées dans les usines autorisées à les mettre en œuvre. Le service des douanes prendra les mesures nécessaires pour assurer l’arrivée de ces produits à destination ».

Revenons maintenant aux acquits-à-cau-

tion. Un constructeur du Centre a obtenu l’autorisation de faire entrer en franchise une quantité déterminée de fonte étrangère.


ACQUIT-