Page:Say - Chailley - Nouveau dictionnaire d’économie politique, tome 1.djvu/290

Cette page n’a pas encore été corrigée

BUDGET 268 BUDGET

divisions suivantes I. BUDGET ORDINAIRE § 1er. Crédits ouverts ; § 2. Impôts et revenus autorisés ; § 3. Évaluation des voies et moyens ; II. BUDGET SUR RESSOURCES SPÉ-CIALES III. BUDGETS ANNEXES RATTACHÉS POUR ORDRE AU BUDGET GÉNÉRAL ; IV. SER-VICES SPÉCIAUX DU TRÉSOR ; V. MOYENS DE SERVICE ET DISPOSITIONS DIVERSES. Ce dernier titre comprend, en général, deux séries de dispositions : les unes qui se retrouvent dans toutes les lois de finances et dont la durée est limitée à l’année budgétaire ; les autres dont la portée est plus générale et dont l’effet survit au budget avec lequel elles ont pris naissance.

Les dispositions de la première catégorie ont notamment pour objet

De désigner les services pour lesquels des crédits supplémentaires peuvent être ouverts par décrets, dans l’intervalle des sessions parlementaires ;

D’ouvrir aux ministres de la guerre, de la marine et des finances, des crédits d’inscription pour les pensions militaires et civiles ; De pourvoir au remboursement des obligations à court terme arrivant à échéance dans le courant de l’année ;

De fixer un maximum à la circulation des bons du Trésor et de la caisse municipale de Paris ;

D’autoriser les travaux à entreprendre ou à continuer parle service des constructions navales

De fixer des limites maxima et minima à la valeur des approvisionnements de la marine

De déterminer le maximum des subventions qui pourront être accordées ainsi que des engagements qui pourront être contractés par le ministre de l’Instruction publique pour la création des divers établissements d’enseignement et par le ministre des Travaux publics pour les entreprises de chemins de fer d’intérêt local et de tramways ; De déterminer le maximum des travaux à exécuter soit par les compagnies de chemins de fer, soit par l’État à l’aide des fonds que les compagnies mettent à sa disposition ; Au point de vue des dispositions ayant un caractère permanent, la-plus importante de nos lois de finances a été celle du 28 avril 1856. Elle se compose, en réalité, de trois lois distinctes, dont la première, composée de 122 articles, rectifie ou arrête les budgets des années 1814, 1815 et 1816 et consacre, en outre, des titres spéciaux aux droits d’enregistrement, aux traitements, aux cautionnements et à la Caisse des Dépôts et consignations dont la seconde, comprenant 248 articles, forme la loi organique des Contribuivantes I. BUDGET ORDINAIRE : tions indirectes ; dont la troisième enfin retions indirectes ; dont la troisième enfin ree- manie, en 68 articles, l’ensemble du régime et douanier. On peut encore citer, parmi les lois de finances qui ont apporté d’importantes

s modifications à notre système financier, celles

des 21 avril 1832, 25 juin 1841 et 16septembre 1871.

Les Assemblées de la Révolution s’étaient x réservé, par l’institution d’un comité de Tré- 1- sorerie, un droit de contrôle préalable et t permanent sur les opérations relatives à l’exécution du budget1. Il existe quelque chose t d’analogue, en Angleterre, dans l’action coms binée du bureau de la Trésorerie, du Contrôleur auditeur général et du comité des comptes e publics ; en Italie, dans le contrôle préventif de la Cour des comptes. Mais aujourd’hui, en 5 France, comme dans la plupart des autres États, il a été jugé plus conforme au principe. de la séparation des pouvoirs que le gouvernement conserve l’entière responsabilité de ses actes (V. CONTRÔLE).

. Règlement du budget par le pouvoir législatif.

Tandis qu’en Angleterre il n’y a pas de règlement du budget, parce que les lois de finances, une fois votées, sont présumées devoir s’exécuter strictement sous les contrôles réglementaires, le principe, en France est, au contraire, que le pouvoir législatif statue, après la clôture de l’exercice, sur la régularité des opérations auxquelles le budget a donné lieu. C’est là l’objet de la loi de règlement, votée par les Chambres au vu descomptes présentés par les ministres ainsi que des déclarations générales et du Rapport public de la cour des comptes. On doit malheureusement noter que l’absence d’une loi sur la responsabilité ministérielle enlève toute : sanction sérieuse au contrôle exercé par Je Parlement sur les opérations budgétaires et qu’en outre le retard apporté à la discussion des lois de règlement, joint à l’indifférence avec laquelle elles sont étudiées et votées,. leur ôte une grande partie de leur utilité. Sous la Restauration et sous le gouvernement de Juillet, ces lois étaient élaborées avec leplus grand soin ; elles donnaient lieu à des discussions approfondies et plusieurs d’entre elles ont accompli d’importantes et utiles réi. Les États généraux (V. ce mot) de 1355 avaient également voulu exercer un contrôle direct sur les opérations de recette et de dépense. Ils avaient décidé qu’ils nommeraient eux-mêmes les receveurs et les trésoriers, ainsi que-deux receveurs généraux pour diriger les travaux de cesemployés. Les receveurs généraux devaient être soumis eux-mêmes à la haute surveillance d’une commission de neuf membres des États, désignés à l’élection et pris en nombreégal dans les trois ordres (Perrens, Étienne Marcel. Paris, Hachette, 1860, p, 31).