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le Berne : les Banaues de Zurich. une concurrence limitée, précisément narce cantonale de Berne ; les Banques de Zurich, Saint-Gall, Bâle, Lucerne ; la Banque cantonale vaudoise à Lausanne ; la Banque de Genève ; la Banque du commerce à Genève ; la Banque hypothécaire de Thurgovie, la Banque commerciale Neuchâteloise, les Ban,ques d’Argovie, de Schaffhouse, de Toggenburg, de la Suisse italienne, d’Appenzell, de ,Bellinzona, et les Banques cantonales de Saint-Gall, de Bâle-Campagne, de Zurich, de Thurgovie, du Tessin, des Grisons, de Neuchàtel, de Soleure, de l’Obwald et de Schaffhouse. ALFRED NEYMARCK.

III. BANQUES D’ÉMISSION. THÉORIE ET DISCUSSION.

. Mode de constitution des banques d’émission. Il a existé et il existe encore autant de diversité dans la constitution des banques que dans celle des États, et il n’existe pas moins de diversité d’opinions sur l’une que sur l’autre. On rencontre dans l’histoire la banque de dépôt et de virement avantla banque de dépôt et d’escompte, puis la banque de dépôt, d’escompte et d’émission, la banque privée régie selon le droit commun, la banque publique en association plus ou moins grande, régie selon le droit commun ou selon des lois spéciales, la banque investie du monopole de l’émission dans une ville ou dans un certain district, la banque possédant ce monopole dans un pays entier, ou, sans le posséder seule, exerçant une suprématie sur les autres établissements de crédit, et tantôt émettant des billets au porteur à ses risques et périls, mais sous la surveillance du gouvernement et sous certaines conditions imposées par lui, tantôt émettant du papiermonnaie pour le service de l’État sous la forme de billets de banque.

Quant aux différences d’opinions, il s’en est manifesté une infinité sur des choses de détail. Avant d’en venir à celles-ci, nous parlerons de trois principales qui touchent au fond de la matière.

Des économistes soutiennent que l’industrie des banques doit être libre, qu’il n’y a pas de solide raison pour lui imposer des entraves. Ces établissements de crédit, disent-ils, sont, comme toutes les entreprises commerciales, créés dans les meilleures conditions possibles, lorsqu’ils se constituent spontanément et librement selon les besoins des populations et l’importance des transactions. Sous ce régime, les banques ne peuvent attirer les clients et obtenir la confiance qu’en offrant des avantages’, en procédant avec mesure et prudence, en se contentant de profits modérés de là une émission lente et progressive, une concurrence limitée, précisément parce que les bénéfices sont limités. Leur circulation fiduciaire est naturellement bornée par l’obligation de rembourser à présentation les billets émis et par l’impossibilité d’en émettre plus que ne le comporte la situation du marché. A la pleine liberté d’action répond nécessairement la pleine responsabilité selon le droit commun.

Un autre parti, composé d’hommes d’État et de quelques économistes, considère la liberté de l’industrie des banques comme un fléau. Il en est parmi eux qui jugent impossible de trouver des moyens assez efficacespour contenir dans de justes limites la circulation fiduciaire de ces établissements ; d’autres pensent que toutes les restrictions imaginées à cet effet ne servent qu’à gêner inutilement la distribution du crédit sans empêcher les embarras et les désastres. A leur avis commun, le mieux qu’on puisse faire est de laisser se pratiquer librement toutes les opérations autres que l’émission de billets au porteur et à vue et de ne permettre celle-ci qu’à un établissement régi par une loi spéciale. Ce système, selon ses partisans, a de plus l’avantage de mettre à la disposition du gouvernement une source de crédit dont il peut user, soit pour son service de trésorerie ordinaire, soit en cas qu’un danger ou un malheur public rende nécessaire de recourir à des expédients de circonstance. Ces diverses considérations semblent, aux partisans du monopole de l’émission, en justifier pleinement l’établissement.

Il s’est formé parmi les économistes un tiers parti qui ne juge pas impossible d’empêcher les abus et les catastrophes sans recourir au monopole, en prenant certaines mesures de précaution. Hippolyte Passy et Michel Chevalier se sont ralliés à cet avis 1. « Ce que nous réclamons, a dit Horn, c’est le droit pour les associations de capitaux depouvoir, en se soumettant à toutes les rigueurs du droit commun et en remplissant les conditions que la loi établit pour la forme de société qu’il leur plaît de choisir, souscrire des engagements d’espèces à livrer au porteur et à vue, tout aussi bien qu’il leur est loisible de souscrire n’importe quels autres engagements. Mais l’association de capitaux qui, par l’irresponsabilité de tous les intéressés (anonymat) Ou de presque tous (commandite), se place hors du droit commun, n’existe que par la loi, qui seule crée la personne morale ; la, loi est donc libre de modeler sa création comme elle le juge avantageux à la commu1. Voyez Séances et comptes rendus des travaux de l’Académie des sciences morales et politiques, avril 1864.