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ompagnies étaient nombreuses autre- ment qu’eux. A la vérité, nombre d’associaont fondé presque toutes les colonies tions existent aujourd’hui, sans avoir pris le

Ces compagnies étaient nombreuses autrefois et ont fondé presque toutes les colonies érigées par des puissances européennes. Il en existe encore ; par exemple la compagnie de la baie d’Hudson, celle de Bornéo, et les compagnies allemandes et anglaises, pour coloniser l’Afrique.

Les dernières sortes d’associations (V à IX) parce qu’elles ont un tour économique plus marqué, formeront autant d’articles que l’on trouvera à leur place. Mais il faut rechercher dès à présent quelle situation est faite à ces associations ; si les gouvernements leur permettent d’exister et à quelles conditions. 3. Situation légale des associations quant aux personnes qui les composent.

Puisque l’homme, en associant ses efforts à ceux de ses semblables, obéit à un fort penchant qu’il trouve en lui et que de plus, c’est ainsi seulement qu’il peut, en bien des cas, surmonter les difficultés de l’existence, l’association est bien un droit naturel et il ne doit pas dépendre du gouvernement d’en permettre ou d’en refuser l’usage à son caprice. Il doit être loisible aux citoyens, sans distinction de croyances ou d’opinions, de former une association qui se propose un but licite, c’est-à-dire non prohibé par la législation pénale. Ce que la loi peut défendre justement, ce sont les associations secrètes ; car sous un régime de liberté, il est à présumer que l’on ne se cache que pour mal faire. Il est juste aussi, l’association étant une grande force pour le mal comme pour le bien, de punir des criminels associés pour mal faire, plus rigoureusement que s’ils avaient agi isolément. Mais ce que l’on punit ainsi, c’est le mal commis d’une manière plus redoutable, c’est le mauvais emploi d"un droit qui, alors qu’on en use pour une fin permise, doit toujours être respecté.

Il faut donc absolument condamner la loi française actuelle qui ne tolère pas que plus de vingt citoyens s’associent dans un but quelconque, religieux, charitable, littéraire ou autre, sans une autorisation du pouvoir public autorisation qui peut être accordée ou refusée à la volonté des gouvernants, sans qu’ils doivent aucun motif de leur décision (alors que les juges sont obligés de motiver leurs sentences) et qui, si elle a été une fois accordée, peut toujours être retirée, sans qu’aucune raison en soit donnée.

Ainsi l’association n’est plus un droit pour les citoyens, c’est une sorte de privilège que les hommes au pouvoir concèdent ou refusent à leur gré et dont ils font une récompense pour leurs partisans ou un moyen, en le refusant, de vexer ceux qui pensent autre-

ment qu’eux. A la vérité, nombre d’associations existent aujourd’hui, sans avoir pris le soin de se pourvoir d’une autorisation en règle, mais elles sont toujours sous le coup d’une loi qui considère comme délit l’usage de ce qui est un droit. Et l’on a vu, à diverses reprises, des citoyens ou dispersés par la police, ou poursuivis devant lee tribunaux correctionnels et condamnés parce que seulement ils s’étaient associés au nombre de plus de vingt, soit pour prier ensemble, soit pour pratiquer la charité, soit enfin pour d’autres objets que l’on avouait n’être point en euxmêmes condamnables.

Trois exceptions seulement existent à cette règle. La loi du 12 juillet 1875 a dispensé de l’autorisation préalable les associations formées pour donner l’enseignement supérieur et la loi du 21 mars 1884 a fait de même pour les associations professionnelles. D’autre part, la coutume existe de n’exiger aucune autorisation des sociétés ayant un but lucratif (civiles ou commerciales). Mais c’est là une sorte de tolérance qui n’a rien d’assuré pour l’avenir, parce qu’elle n’a aucun fondement certain.

On retrouve dans cette hostilité contre les associations privées l’esprit qui a toujours dans le fond, et malgré les changements de régime, animé en France les hommes au pouvoir et leur a fait craindre toute action des citoyens, surtout toute action qui peut être vive et forte. Plus entière sous la Convention qui avait aboli toutes les associations religieuses, littéraires, financières, coloniales et même celles qui « en soignant les malades et en donnant l’éducation aux pauvres ont bien mérité de la patrie », moins absolue de nos jours, elle persiste cependant et a fait échouer de récentes tentatives ayant pour but d’effacer de nos lois la nécessité de l’autorisation préalable.

Cette autorisation n’est requise ni en Angleterre, ni aux États-Unis d’Amérique, ni en Belgique, ni en Suisse, bien que de ces divers Etats les uns soient en république et les autres en monarchie. En Autriche, elle n’est exigée que des associations ayant un but politique. Il faut aller jusqu’en Prusse pour trouver une disposition aussi peu libérale que celle de la loi française.

Mais il ne suffit pas que les citoyens puissent s’associer sans entraves, il faut que les associations qu’ils forment aient, pour remplir leur but et pour durer, quelques ressources fixes il leur faut un patrimoine. 4. Du patrimoine des associations.

On a contesté aux associations le droit de posséder, ou bien on n’a voulu leur reconnaître


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