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MARQUIS DE SADE — AN V.
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naissant que c’est témérairement et sans connaissance du citoyen Perrin qu’il lui a ainsi écrit, d’autant que le dit Perrin jouit à juste titre de la meilleure réputation ainsi que le dit exposant le reconnaît ; qu’en conséquence, et d’après les informations qu’il a prises, il reconnaît le citoyen Perrin pour un homme probe et honnête, ayant toujours rempli les fonctions de son état avec distinction ; et, d’autant que le dit Perrin a fait assigner le dit citoyen Sade devant le tribunal de police correctionnelle d’Avignon en demande de réparation des injures faites au dit Perrin par ledit exposant dans les deux lettres que ce dernier lui a écrites, il consent que la présente rétractation soit, par le dit Perrin, rendue publique de la manière que le dit Perrin trouvera la plus authentique, même par l’impression et l’affixion, offrant de payer les frais, faits et à faire par le dit Perrin jusqu’à la signification du présent acte, sur la liste que le dit Perrin lui en fournira.

De quoi et de tout ci-dessus le dit citoyen Sade nous a requis acte……


M. de Sade fait signifier son désaveu au sieur Perrin, qui marque à quelles conditions il renoncera à poursuivre l’affaire.

Du vingt-cinq messidor, an cinq de la république française, une et indivisible, à la requête du citoyen Louis Aldonce Donatien Sade, homme de lettres, demeurant ordinairement à Saint-Ouen, département de la Seine, lequel fait élection de domicile en cette commune de Carpentras, dans l’étude du citoyen Courtois de Honfleur, officieux, pour le temps du droit seulement, nous Augustin Stanislas Lavagne, officier ministériel patenté, reçu et immatriculé près le tribunal civil du département de Vaucluse, résidant au dit Carpentras, soussigné, avons bien et dûment signifié au citoyen Noël Perrin, receveur des droits d’enregistrement et des domaines nationaux au bureau de Carpentras, l’acte de désaveu fait par le requérant le jour d’hier devant Liotard, notaire à l’Isle, enregistré le dit jour, et c’est aux fins qu’il n’en prétende cause d’ignorance, et qu’au bénéfice du dit désaveu il ne fasse aucune instance ultérieure contre le dit Sade à raison de la demande en désaveu formée par le dit Perrin devant le directeur du jury de l’arrondissement d’Avignon, offrant, nous dit huissier, au dit Perrin, de lui rembourser de suite les dépens qu’il peut avoir faits à raison de la dite cause sur la liste qu’il nous remettra, et étant par lui quittancée. Sous toutes protestations que de droit et lui avons laissé copie tant du dit désaveu que de notre exploit, parlant, dans son domicile, à sa personne. Lequel a répondu que dans l’ignorance où il est si (comme le citoyen Sade l’avait menacé) il a écrit au directoire exécutif pour dénoncer le répondant, soit d’ailleurs pour l’importance et la calomnie de ses injures, son acte de rétractation n’est point satisfactoire ; que cependant, comme le répondant ne met ici ni haine ni vengeance, et que son seul objet a été de détruire des bruits faux et méchamment supposés par le dit Sade, bruits graves et sur lesquels un receveur public ne peut rester indifférent sans se nuire, par égard pour la famille du dit Sade et pour les personnes qui se sont employées pour