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tuelles le tiers du domaine qu’il aura choisi dans ce but, que ce domaine appartienne à un monastère, à un chapitre, à une église, à une œuvre pie ou à un particulier de quelque état et condition qu’il soit. Si le propriétaire ne donne pas la permission de cultiver ses terres, on peut passer outre avec l’autorisation de juges spécialement institués.

Mais les barons, qui trouvaient le pâturage plus avantageux, obligeaient les cultivateurs à leur céder à vil prix le grain récolte qu’ils revendaient ensuite très cher en temps de disette et comme les routes n’existaient pas, ils s’opposaient au passage des chariots sur leurs terres. Plusieurs fois Rome dut recourir au blé de Sicile. Pour remédier à cet état de choses, Jules II par une constitution du 1er  mars 1508, interdit a tout propriétaire, dans un rayon de 50 milles autour de Rome, d’acheter du grain au delà des besoins de sa consommation, et de mettre obstacle au transport des blés, le tout sous peine d’excommunication d’interdit et même de confiscation du fief.

Sous Léon X, des lettres patentes renouvellent : la bulle de Sixte IV et fixent la redevance à payer au propriétaire entre le cinquième et le dixième de la récolte suivant la difficulté des transports et l’éloignement de Rome. Clément VII, dès la première année de son pontificat (1524-1534) reproduit les ordonnances de Sixte IV et de Jules II. Il constate que les propriétaires ont Pus d avantage à maintenir le pâturage et surtout l’élevage, des vaches rouges, mais il proclame que la terre doit nourrir l’homme plutôt que les animaux ; à