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qui ne possèdent pas de bétail ou ne sont pas agriculteurs. Il en résulte un conflit d’intérêts très net et parfois très aigu entre la classe des usagers qui sont agriculteurs et la municipalité composée d’urbains ; ce conflit d’intérêts se traduit généralement par l’oppression des paysans pauvres et ignorants, oppression qui a pour conséquence des agitations et des troubles. C’est pour mettre fin à ces conflits que la loi du 4 août 1894 a constitué les usagers en associations ayant la personnalité juridique et a institué les domaines collectifs formés avec les biens de ces associations et ceux qui pourraient leur échoir à la suite d’affranchissements[1]. Les universités agraires peuvent se constituer même quand l’indemnité consiste en une redevance annuelle, et cela afin que celle-ci profite aux véritables usagers et non à la commune. Elles élaborent leur règlement qui doit être approuvé par l’autorité provinciale. Lorsqu’il n’existe pas d’association, c’est le maire qui doit réunir les usagers en vue de la constitution d’une université agraire. Beaucoup de maires affectent la plus grande négligence à cet égard : certains d’entre eux s’opposent même à la formation des associations[2].

Il existait en 1906, dans les dix provinces auxquelles s’applique la loi de 1894[3], 513 domaines

  1. La loi a spécifié que l’affranchissement aurait lieu de plein droit en faveur des usagers lorsque la propriété des biens à affranchir appartient à des personnes morales : communes, hôpitaux, églises, etc…
  2. Cf. Relazione sull’andamenlo dei dominii collettivi, p. 30.
  3. Ancône, Ascoli Piceno, Bologne, Ferrare, Macerata, Modène, Parme, Pérouse, Pesaro Urbino, Rome.