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contestation sur l’existence, l’étendue ou la nature des usages publics, ce qui est précisément l’essentiel de la question.

On peut aussi reprocher à la loi de ne pas tenir compte de l’état social. Nous sommes ici en présence de paysans communautaires qui ignorent la culture intensive et sont habitués à vivre des usages publics. L’affranchissement limite leurs droits ou tout au moins restreint l’espace sur lequel ils s’exercent. Souvent même, les usages publics sont complètement supprimés et remplacés par une indemnité en argent : il est loisible, en effet, aux propriétaires d’affranchir leurs terres tènement par tènement de façon que ta part à assigner aux usagers soit inférieure à 40 ou à 4 hectares (art. 5). Ajoutons que l’affranchissement en faveur des usagers est présenté par la loi comme une exception et, en fait, sur 1977 affranchissements qui ont eu lieu dans la province de Rome de 1889 à 1904, il n’y a eu que 37 attributions de terrains aux usagers[1]. Il en résulte que ceux-ci se trouvent souvent dépouillés très légalement de leurs moyens d’existence, car les sommes qui tombent dans la caisse de leurs associations ou de la commune ne leur sont d’aucun secours pour vivre. Les paysans ont donc le sentiment très net et très vif d’être spoliés, et ceci suffit à expliquer les agitations et les troubles agraires qui, bien

  1. Cf. Relazione sull’andamento dei dominii collettivi présentée au Parlement par le ministre Luigi Rava. Roma, 1906. — On y voit des affranchissements donnant lieu à une redevance de un centime ! On se rend compte par là combien le travail de la commission est minutieux et ingrat.