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L’indemnité consiste au contraire en une redevance annuelle calculée sur la moyenne des dix dernières années et toujours rachetable : 1° quand les usages publics ne consistent pas dans la jouissance en nature, mais dans la perception de revenus provenant de la vente de l’herbe, du fermage du pâturage ou de taxes de pâturage ; 2° quand la partie du fonds à attribuer aux usagers ne surpasse pas 4 hectares dans les régions de montagne et 10 hectares dans les autres (art. 5).

L’article 9 autorise l’affranchissement en faveur des usagers moyennant redevance annuelle à payer au propriétaire lorsque l’exercice des usages publics est reconnu indispensable à la vie de la population et que le terrain à assigner aux usagers en vertu de l’article 3 est jugé insuffisant pour les besoins de la population. Les biens revenant aux usagers sont attribués aux associations et aux communautés qui jouissaient des usages publics ; dans certains cas, ce peut être la commune (art. 46).

L’application de la loi est confiée à une commission d’arbitrage composée d’un juge-président désigné par le président de la cour d’appel, et de deux arbitres nommés pour deux ans, l’un par le président du tribunal, l’autre par le préfet (art. 8).

La commission d’arbitrage {giunta d’arbitri) est chargée : 1° de reconnaître et d’identifier les terrains soumis aux servitudes ; 2° de fixer et d’attribuer les indemnités dues aux ayants droit ; 3° de résoudre toutes les difficultés relatives aux servitudes (art. 9). Ses décisions sont sans appel.