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des céréales avec jachère prolongée ; que l’action patronale du propriétaire se réduit à un minimum puisque, en dehors de l’exploitation des olivettes, il se contente de toucher les redevances féodales existant encore sur certains terrains, les redevances des colons partiaires et les fermages pour le pâturage d’hiver. En un mot, l’homme ne tire pas du sol les produits qu’il en pourrait obtenir. Cette culture sommaire a pour conséquence un droit de propriété incertain et contesté : ces incertitudes dans l’appropriation du sol se manifestent par les usages publics de pâturage, d’affouage et de semailles ; les contestations aboutissent à des procès et à l’invasion des terres par les paysans. Les usages publics n’existent ici que par suite de la présence d’une population stable ; ils donnent à la question agraire dans cette région son caractère propre ; il nous faut donc les étudier en détail.

On désignait jadis ces usages publics sous le nom de servitudes ; actuellement ils sont qualifiés officiellement « usi-civici » et certains auteurs, les socialistes notamment, emploient l’expression droits publics (diritti civici) pour affirmer que ce sont bien des droits de copropriété. Ce sont là questions de mots qui n’affectent pas le fond des choses. Il faut prendre les usages publics pour ce qu’ils sont en réalité, des droits d’user de certaines terres en vue du pâturage, des semailles et de i affouage dans des conditions déterminées par des titres ou par la coutume ; l’existence de ces droits modifie naturellement le caractère du droit de propriété et apporte à son exercice des entraves et une limitation.