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2G,2 DU CONTRAT SOCIAL

Premièrement, les censeurs, après s'être arrogé longtemps le droit de transférer arbitrairement les citoyens d'une tribu à l'autre, permirent à la plupart de se faire inscrire dans celle qui leur plaisait; per- mission qui, sûrement, n'était bonne à rien et ôtait un des grands ressorts de la censure. De plus, les grands et les puissants se faisant tous inscrire dans les tribus de la campagne, et les affranchis devenus citoyens restant avec la populace dans celles de la ville* les tribus, en général, n'eurent plus de lieu ni de territoire, mais toutes se trouvèrent tellement mêlées qu'on ne pouvait plus discerner les membres de chacune que par les registres ; en sorte que l'idée du mot tribu passa ainsi du réel au personnel (*), ou plutôt devint presque une chimère.

Il arriva encore que les tribus de la ville, étant plus à portée, se trouvèrent souvent les plus fortes dans les comices et vendirent l'Etat à ceux qui daignaient acheter les suffrages de la canaille qui les composait.

A l'égard des curies, l'instituteur (') en ayant fait dix en chaque tribu, tout le peuple romain, alors ren- fermé dans les murs de la ville, se trouva composé de trente curies, dont chacune avait ses temples, ses dieux, ses officiers, ses prêtres et ses fêtes, appelées compitalia, semblables aux paganalia qu'eurent dans la suite les tribus rustiques.

(*) La composition des tribus, d'abord déterminée par le domicile réel, le fut ensuite et de plus en plus par la fortune et par le choix, c'est-à-dire par des considérations personnelles. — En fait, les attributions de l'assemblée par tribus allèrent en augmentant avec le progrès de la démocratie.

( 2 ) Romulus.

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