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20 INTRODUCTION

« l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est liberté ». Si l'unique autorité sociale est la loi, si cette loi tire . toute sa puissance du libre consentement des individus eux-mêmes, la soumission à la loi ne sera plus dépen- dance et sujétion, mais liberté. 11 faut donc que l'Etat sorte, par une libre convention, de la libre volonté des citoyens : il ne peut être légitime qu'à ce prix. Les prin- cipes du droit naturel conduisent nécessairement à la théorie du contrat.

Quelles seront les stipulations de cette convention fondamentale ? — Il ne faut pas se tromper, comme on l'a fait souvent, sur le sens de ce mot convention : il implique bien que l'Etat est quelque chose d'artificiel, puisqu'il résulte — en tant qu'il est légitime — de la volonté réfléchie des hommes, mais les caractères de d'État ne sont pas pour cela arbitraires. Au contraire, les clauses du contrat social résultent nécessairement delà nature de l'homme, et dès que notre raison conçoit ce que c'est qu'un Etat légitime, les termes du pacte sont déterminés. « Les clauses de ce contrat sont telle- ment déterminées par la nature de l'acte que la moindre modification les rendrait vaines et de nul effet; en sorte que, bien qu'elles n'aient peut-être été jamais formelle- ment énoncées, elles sont partout les mêmes... ( 1 ). » C'est ce caractère nécessaire qui donne au pacte social sa valeur morale : ce n'est pas en tant que fait qu'il nous oblige, mais en tant qu'il résulte de la nature des choses et se fonde, par conséquent, sur la raison. Dans toute société légitime, en effet, l'objet du pacte est le même : il s'agit de concilier la liberté et l'autorité ; et les principes du droit naturel sont partout les mêmes. La raison détermine donc nécessairement les termes du contrat.

mais cette formule — tout à fait kantienne d'ailleurs — convient aussi à la liberté civile. (*) C. s., I, vi.

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