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faire avec celle des Syndics, & par le second avec celle du Lieutenant. Ils remarquent de plus, que l’élection du Trésorier, qui, selon l’Edit, doit se faire tous les trois ans, ne se fait que tous les six ans selon l’usage, & qu’au bout des trois ans, on se contente de proposer la confirmation de celui qui est en place.

Ces différences du texte de la Loi entre le manuscrit du Conseil & l’Edit imprimé, qu’on n’avoit point encore observées, en font remarquer d’autres qui donnent de l’inquiétude sur le reste. Malgré l’expérience qui apprend aux Citoyens l’inutilité de leurs Représentations les mieux fondées, ils en font à ce sujet de nouvelles, demandant que le texte original des Edits soit déposé en Chancellerie ou dans tel autre lieu publie au choix du Conseil, où l’on puisse comparer ce texte avec l’imprimé.

Or vous vous rappellerez, Monsieur, que par l’article XLII de l’Edit de 1738, il est dit qu’on fera imprimer au plutôt un Code général des Loix de l’Etat, qui contiendra tous les Edits & Règlemens. Il n’a pas encore été question de ce Code au bout de vingt-six ans, & les Citoyens ont gardé le silence !*

[*De quelle excuse, de quel prétexte peut-on couvrir l’inobservation d’un article aussi exprès & aussi important ? Cela ne se conçoit pas. Quand par hasard on en parle à quelques Magistrats en conversation, ils répondent froidement : Chaque Edit particulier est imprimé, rassemblez-les. Comme si l’on étoit sûr que tout fût imprimé, & comme si le recueil de ces chiffons formoit un corps complet, un code général, revêtu de l’authenticité requise & tel que l’annonce l’Article XLII ! Est-ce ainsi que ces Messieurs remplissent un engagement aussi formel ? Quelles conséquences sinistres ne pourroit-on pas tirer de pareilles omissions ?]