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au contraire que ce même Peuple perdit en cette occasion les franchises que l’Evêque lui avoit accordées. Auquel des deux croirons-nous ?

Quoi ! vous perdez étant libres, des droits dont vous jouissiez étant sujets ! Vos Magistrats vous dépouillent de ceux que vous accordèrent vos Princes ! Si telle est la liberté que vous ont acquise vos pères, vous avez de quoi regretter le sang qu’ils verserent pour elle. Cet acte singulier qui vous rendant Souverains vous ôta vos franchises, valoit bien, ce me semble, la peine d’être énoncé ; & du moins, pour le rendre croyable, on ne pouvoit le rendre trop solennel. Où est-il donc cet acte d’abrogation ? Assurément, pour se prévaloir d’une pièce aussi bizarre, le moins qu’on puisse faire est de commencer par la montrer.

De tout ceci je crois pouvoir conclure avec certitude, qu’en aucun cas possible, la Loi dans Geneve n’accorde aux Syndics, ni à personne, le droit absolu d’emprisonner les particuliers sans astriction ni condition. Mais n’importe : le Conseil en réponse aux Représentations établit ce droit sans réplique. Il n’en coûte que de vouloir, & le voilà en possession. Telle est la commodité du droit négatif.

Je me proposois de montrer dans cette Lettre que le droit de Représentation, intimement lié à la forme de votre Constitution n’étoit pas un droit illusoire & vain ; mais qu’ayant été formellement établi par l’Edit de 1707, confirmé par celui de 1738, il devoit nécessairement avoir un effet réel : que cet effet n’avoit pas été stipulé dans l’Acte de la Médiation, parce qu’il ne l’étoit pas dans l’Edit, & qu’il ne l’avoit