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sauf alors le recours de l’une des deux aux Syndics, si, selon les termes de l’Edit, elle se sentoit grevée parce qui aura été ordonné. *

[* Edits civils, art.2.] Les trois premiers articles du Titre XII, sur les matières criminelles, se rapportent évidemment à ce cas-là.

Dans le cas du flagrant délit, soit pour crime, soit pour excès que la police doit punir, il est permis à toute personne d’arrêter le coupable ; mais il n’y a que les Magistrats chargés de quelque partie du pouvoir exécutif, tels que les Syndics, le Conseil, le Lieutenant, un Auditeur, qui puissent l’écrouer ; un Conseiller ni plusieurs, ne le pourroient pas ; & le prisonnier doit être interrogé dans les vingt-quatre heures. Les cinq articles suivans du même Edit se rapportent uniquement à ce second cas, comme il est clair, tant par l’ordre de la matière, que par le nom de criminel donné au prévenu, puisqu’il n’y a que le seul cas du flagrant délit ou du crime notoire, où l’on puisse appeler criminel un accusé avant que son procès lui soit fait. Que si l’on s’obstine à vouloir qu’accusé & criminel soient synonymes, il faudra par ce même langage, qu’innocent & criminel le soient aussi.

Dans le reste du Titre XII, il n’est plus question d’emprisonnement ; &, depuis l’Article 9 inclusivement, tout roule sur la procédure & sur la forme du jugement dans toute espèce de procès criminel. Il n’y est point parlé des emprisonnemens faits d’office.

Mais il en est parlé dans l’Edit politique sur l’Office des