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été traité & approuvé, d’abord dans le Conseil des Vingt-cinq, puis dans celui des Deux-Cents.

Premièrement, qu’est-ce que cela prouve autre chose dans la question présente, si ce n’est une marche réglée & conforme à l’ordre, & l’obligation dans les Conseils inférieurs de traiter & approuver préalablement ce qui doit être porté au Conseil général ? Les Conseils ne sont-ils pas tenus d’approuver ce qui est prescrit par la Loi ? Quoi ! si les Conseils n’approuvoient pas qu’on procédât à l’élection des Syndics, n’y devroit-on plus procéder ; & si les sujets qu’ils proposent sont rejettés, ne sont-ils pas contrains d’approuver qu’il en soit proposé d’autres ?

D’ailleurs, qui ne voit que ce droit d’approuver & de rejetter, pris dans son sens absolu, s’applique seulement aux propositions qui renferment des nouveautés, & non à celles qui n’ont pour objet que le maintien de ce qui est établi ? trouvez-vous du bon sens à supposer qu’il faille une approbation nouvelle, pour réparer les transgressions d’une ancienne Loi ? Dans l’approbation donnée à cette Loi, lorsqu’elle fut promulguée, sont contenues toutes celles qui se rapportent à son exécution. Quand les Conseils approuvèrent que cette Loi seroit établie, ils approuvèrent qu’elle seroit observée, par conséquent qu’on en puniroit les transgresseurs ; & quand les Bourgeois dans leurs plaintes se bornent à demander réparation sans punition, l’on veut qu’une telle proposition ait de nouveau besoin d’être approuvée ? Monsieur, si ce n’est pas-là se moquer des gens, dites-moi comment on peut s’en moquer ?