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que la première précaution de n’admettre aucun Conseil général légitime que sous la convocation du petit Conseil, & la seconde précaution de n’y souffrir aucune proposition qu’avec l’approbation du petit Conseil, suffisoient seules pour maintenir le Conseil général dans la plus entière dépendance ? La troisieme précaution d’y régler la compétence des matieres étoit donc la chose du monde la plus superflue ; & quel eût été l’inconvénient de laisser au Conseil général la plénitude des droits suprêmes, puisqu’il n’en peut faire aucun usage qu’autant que le petit Conseil le lui permet ? En ne bornant pas les droits de la puissance souveraine, on ne la rendoit pas dans le fait moins dépendante, & l’on évitoit une contradiction : ce qui prouve que c’est pour n’avoir pas bien connu votre Constitution, qu’on a pris des précautions vaines en elles-mêmes, & contradictoires dans leur objet.

On dira que ces limitations avoient seulement pour fin de marquer les cas où les Conseils inférieurs seroient obligés d’assembler le Conseil général. J’entends bien cela ; mais n’étoit-il pas plus naturel & plus simple de marquer les droits qui leur étoient attribués à eux-mêmes, & qu’ils pouvoient exercer sans le concours du Conseil général ? Les bornes étoient-elles moins fixées par ce qui est au-deçà que par ce qui est au-delà ; & lorsque les Conseils inférieurs vouloient passer ces bornes, n’est-il pas clair qu’ils avoient besoin d’être autorisés ? Par-là, je l’avoue, on mettoit plus en vue tant de pouvoirs réunis dans les mêmes mains, mais on présentoit les objets dans leur jour véritable ; on