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ne connoît d’autres droits que les siens. Le Conseil général n’est pas un ordre dans l’Etat ; il est l’Etat même.

L’Article seconde porte que les Syndics ne pourront être pris que dans le Conseil des Vingt-cinq. Or les Syndics sont des Magistrats annuels que le peuple élit & choisit, non-seulement pour être ses Juges, mais pour être ses Protecteurs au besoin contre les membres perpétuels des Conseils, qu’il ne choisit pas.*

[*En attribuant la nomination des membres du petit Conseil au Deux-Cent, rien n’étoit plus aisé que d’ordonner cette attribution selon la Loi fondamentale. Il suffisoit pour cela d’ajouter qu’on ne pourroît entrer au Conseil qu’après avoir été Auditeur. De cette manière la gradation des charges étoit mieux observée, & les trois Conseils concouroient au choix de celui qui fait tout mouvoir : ce qui étoit non-seulement important, mais indispensable, pour maintenir l’unité de la constitution. Les Genevois pourront ne pas sentir l’avantage de cette clause, vu que le choix des Auditeurs est aujourd’hui de peu d’effet ; mais on l’eut considéré bien différemment, quand cette charge fût devenue la seule porte du Conseil.]

L’effet de cette restriction dépend de la différence qu’il y a entre l’autorité des membres du Conseil & celle des Syndics. Car si la différence n’est très-grande, & qu’un Syndic n’estime plus son autorité annuelle, comme Syndic que son autorité perpétuelle comme Conseiller, cette élection lui sera presque indifférente ; il fera peu pour l’obtenir, & ne fera rien pour la justifier. Quand tous les membres du Conseil animés du même esprit suivront les mêmes maximes, le peuple, sur une conduite commune à tous ne pouvant donner d’exclusion à personne, ni choisir que des Syndics déjà Conseillers, loin de s’assurer par cette élection des Patrons contre les attentats du Conseil, ne fera que