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tout ce qui se fait, & cette vigilance lui tourneroit même à reproche. On l’accuseroit d’être inquiet & remuant, toujours prêt à s’alarmer sur des riens. Mais de ces riens-là sur lesquels on se tait, le Conseil sait avec le tems faire quelque chose. Ce qui se passe actuellement sous vos yeux en est la preuve.

Toute l’autorité de la République réside dans les Syndics qui sont élus dans le Conseil général. Ils y prêtent serment parce qu’il est leur seul Supérieur, & ils ne le prêtent que dans ce Conseil, parce que c’est à lui seul qu’ils doivent compte de leur conduite, de leur fidélité à remplir le serment qu’ils y ont fait. Ils jurent de rendre bonne & droite justice ; ils sont les seuls Magistrats qui jurent cela dans cette assemblée, parce qu’ils sont les seuls à qui ce droit soit conféré par le Souverain,*

[* Il n’est conféré à leur Lieutenant qu’en sous-ordre, & c’est pour cela qu’il ne prête point serment en Conseil général. Mais, dit l’Auteur des Lettres, le serment que prêtent les membres du Conseil est-il moins obligatoire ? & l’exécution des engagemens contractés avec la Divinité même dépend-elle du lieu dans lequel on les contracte ? Non, sans doute, mais s’ensuit-il qu’il soit indifférent dans quels lieux & dans quelles mains le serment soit prêté ? & ce choix ne marque-t-il pas ou par qui l’autorité est conférée, ou à qui l’on doit compte de l’usage qu’on en fait ? À quels hommes d’Etat avons-nous à faire, s’il faut leur dire ces choses-là ? Les ignorent-ils, ou s’ils feignent de les ignorer ?] & qui l’exercent sous sa seule autorité. Dans le jugement public des criminels ils jurent encore seuls devant le Peuple, en se levant*

[*Le Conseil est présent aussi, mais ses membres ne jurent point & demeurent assis.] & haussant leurs bâtons, d’avoir fait droit jugement, sans haine ni faveur, priant Dieu de les punir s’ils ont fait au contraire ; & jadis les