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augmenter la publicité du Livre, & par conséquent empirer le mal, comme le dit très-bien ailleurs l’Auteur des Lettres. Ce n’est donc pas là un préliminaire à la procédure, ce n’est pas une précaution convenable à la chose ; c’est une peine qui ne doit être infligée que par jugement, & qui n’a d’utilité que le châtiment du coupable. À moins donc que son délit ne soit un délit civil, il faut commencer par raisonner avec lui, l’admonester, le convaincre, l’exhorter à réparer le mal qu’il a fait, a donner une rétractation publique, à la donner librement, afin qu’elle fasse sort effet, & à la motiver si bien que ses derniers sentimens ramenent ceux qu’ont égarés les premiers. Si, loin de se ranger, il s’obstine, alors seulement on doit sévir contre lui. Telle est certainement la marche pour aller ait bien de la chose ; tel est le but de la Loi, tel sera celui d’un sage Gouvernement, qui doit bien moins se proposer de punir l’Auteur, que d’empêcher l’effet de l’ouvrage. *

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Comment ne le seroit-ce pas pour l’Auteur d’un Livre, puisque l’Ordonnance, qui suit en tout les voies convenables à l’esprit du Christianisme, ne veut pas même qu’on arrête le Dogmatiseur avant d’avoir épuisé tous les moyens possibles pour le ramener an devoir ? elle aime mieux courir les risques du mal qu’il peut continuer de faire, que de manquer à la charité. Cherchez, de grâce, comment de cela seul on peut conclure que la même Ordonnance veut qu’on débute contre l’Auteur par un décret de prise de corps.

Cependant l’Auteur des Lettres, après avoir déclaré qu’il retrouvoit assez ses maximes sur cet article dans celles des