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s’avise pour cela de lui chercher querelle, & bien moins de le décréter.

On ne peut pas dire, non plus, que j’attaque la morale dans un Livre où j’établis de tout mon pouvoir la préférence du bien général sur le bien particulier, & où je rapporte nos devoirs envers les hommes à nos devoirs envers Dieu ; seul principe sur lequel la morale puisse être fondée pour être réelle & passer l’apparence. On ne peut pas dire que ce Livre tende en aucune sorte à troubler le culte établi ni l’ordre public, puisqu’au contraire j’y insiste sur le respect qu’on doit aux formes établies, sur l’obéissance aux Loix en toute chose, même en matiere de Religion, & puisque c’est de cette obéissance prescrite qu’un Prêtre de Geneve m’a le plus aigrement repris.

Ce délit si terrible, & dont on fait tant de bruit, se réduit donc, en l’admettant pour réel, à quelque erreur sur la foi qui, si elle n’est avantageuse a la société, lui est du moins tres-indifférente ; le plus grand mal qui en résulte étant la tolérance pour les sentiment d’autrui, par conséquent la paix dans l’Etat & dans le monde fur les matieres de Religion.

Mais je vous demande, à vous, Monsieur, qui connoissez votre Gouvernement & vos Loix, à qui il appartient de juger, & sur-tout en premiere instance, des erreurs sur la Foi que peut commettre un Particulier ? Est-ce au Conseil, est-ce Consistoire ? Voilà le nœud de la question.

II faloît d’abord réduire le délit à son espece. À présent qu’elle est connue, il faut comparer la procédure à la Loi.

Vos Edits ne fixent pas la peine due à celui qui erre en